Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_246/2021
Arręt du 1er juin 2021
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bleicker.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 29 mars 2021 (A/3804/2020 ATAS/289/2021).
Vu :
la décision du 26 octobre 2020, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) a refusé d'entrer en matičre sur une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________, l'arręt du 29 mars 2021, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision, le recours formé par A.________ le 29 avril 2021 contre cet arręt, considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire ŕ son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), que la juridiction cantonale a retenu que l'office AI avait refusé d'entrer en matičre ŕ juste titre sur la nouvelle demande de prestations déposée par le recourant car celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable une aggravation de son état de santé susceptible d'influencer ses droits depuis la derničre décision entrée en force, que le recourant ne discute pas, fűt-ce de maničre succincte, les constatations sur lesquelles reposent l'arręt attaqué, mais se borne ŕ affirmer, dans une démarche purement appellatoire, que son état de santé s'aggrave chaque jour et que les premiers juges n'ont pas lu ou pas compris les avis des professionnels de la santé qu'il a consultés, qu'au surplus, le recourant dépose un avis médical (du 29 avril 2021) établi postérieurement ŕ l'arręt entrepris et qui ne peut, pour ce motif, ętre pris en considération (art. 99 al. 1 LTF), qu'ensuite des éléments qui précčdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, qu'il doit par conséquent ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF), par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er juin 2021
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker