Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_349/2022
Arręt du 22 novembre 2022
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffičre : Mme Perrenoud.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (publicité des débats),
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2022 (AI 366/20 - 181/2022).
Faits :
A.
Au bénéficie d'une rente entičre de l'assurance-invalidité depuis le 1er aoűt 2015, A.________ a sollicité l'examen du droit ŕ une allocation pour impotent, le 22 aoűt 2019. Aprčs avoir notamment diligenté une enquęte ŕ domicile, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) a rejeté la demande par décision du 21 octobre 2020.
B.
Le 19 novembre 2020, A.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a ensuite requis la tenue d'une audience publique (déterminations du 12 janvier 2021). Par arręt du 13 juin 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre cet arręt. Il en demande principalement la réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arręt cantonal, et de la décision administrative du 21 octobre 2020, ainsi que le renvoi de la cause ŕ l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matičre de droit public peut ętre interjeté pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF).
2.
2.1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, en tant que son droit ŕ la tenue de débats publics aurait été violé. L'assuré fait ŕ cet égard grief ŕ la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de la requęte d'audience publique qu'il avait formulée "de maničre intelligible et claire" le 12 janvier 2021.
2.2. L'art. 6 par. 1 CEDH donne ŕ toute personne le droit ŕ ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractčre civil - comme c'est le cas en l'espčce (ATF 122 V 47 consid. 2a) -, soit du bien-fondé de toute accusation en matičre pénale dirigée contre elle. La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le Tribunal fédéral. Il appartient ŕ ce titre au recourant, sous peine de forclusion, de présenter une demande formulée de maničre claire et indiscutable. Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1, deuxičme phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive, chicaničre, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 précité consid. 3b). Enfin, la publicité des débats implique le droit pour le justiciable de plaider sa cause lui-męme ou par l'intermédiaire de son mandataire (arręt 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.2 et les arręts cités). En cas de doute sur la nature de la demande, il appartient au tribunal saisi d'interpeller la partie requérante (ATF 127 I 44 consid. 2e/bb; arręt 8C_221/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3.2 et la référence).
2.3. En l'espčce, la demande de tenue d'une audience publique au sens de la CEDH a été formulée en temps utile par le recourant, dans les observations qu'il a déposées le 12 janvier 2021 en instance cantonale (cf. ATF 134 I 331; 8C_495/2020 du 6 janvier 2021 consid. 2.1 et les arręts cités). Contrairement ŕ ce qu'a retenu la juridiction cantonale, la demande ne pouvait pas ętre rejetée au motif qu'elle constituait uniquement une requęte de preuve. Elle tendait certes, pour une part, ŕ l'administration des preuves, en tant que le recourant a requis une audience publique lors de laquelle lui-męme, ainsi que son épouse et la collaboratrice de l'intimé ayant effectué l'enquęte ŕ domicile devaient ętre entendus ("tenue d'une audience publique ŕ laquelle participeront, outre l'assuré et son conseil, son épouse et l'évaluatrice qui a rédigé le rapport d'enquęte"). La demande comportait toutefois aussi la requęte claire ŕ ce que soit tenue une audience publique; la participation annoncée de l'avocat pouvait ętre comprise comme le souhait du recourant que sa cause soit plaidée par l'intermédiaire de son conseil (cf. sur le droit de plaider sa cause, arręt 8C_136/2018 consid. 4.2 précité). Au demeurant, en cas de doute sur la nature de la demande, il appartenait ŕ la juridiction cantonale d'interpeller le recourant. Il est évident par ailleurs qu'aucune des exceptions au principe de la publicité mentionnée ŕ l'art. 6 par. 1 CEDH n'est réalisée.
2.4. En définitive, en l'absence d'un motif qui s'opposait ŕ la tenue d'une audience publique devant la juridiction cantonale et compte tenu de la demande du recourant, il y a lieu d'admettre que la procédure cantonale est entachée d'un vice de procédure qui entraîne d'emblée l'annulation de l'arręt entrepris, indépendamment des chances de succčs du recours sur le fond (ATF 134 I 331 consid. 3.1).
3.
Compte tenu de ce qui précčde, la cause doit ętre renvoyée ŕ la juridiction de premičre instance afin qu'elle donne suite ŕ la requęte de débats publics du recourant et statue ŕ nouveau.
4.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que peut prétendre le recourant (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire de celui-ci est dčs lors sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que l'arręt attaqué est annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour qu'il procčde conformément aux considérants. Il est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera ŕ l'avocat du recourant la somme de 2800 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 novembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffičre : Perrenoud