Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_701/2023 Arręt du 30 janvier 2024 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Cretton. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral du 8 septembre 2023 (C-5350/2018). Vu : le recours interjeté par A.________ le 2 octobre 2023 (timbre postal) contre l'arręt rendu par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 8 septembre 2023, l'ordonnance du 11 octobre 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé l'assuré que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de motivation et/ou de conclusion) et qu'il pouvait rectifier son écriture avant l'échéance du délai de recours, l'écriture déposée par A.________ le 30 octobre 2023 (timbre postal) ŕ la suite de cet avertissement, considérant : qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'ŕ défaut, il est irrecevable, qu'en l'espčce, le Tribunal administratif fédéral a confirmé une décision du 28 aoűt 2018, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger avait rejeté la demande de révision qu'avait déposée le recourant le 31 mars 2014 au motif que son état de santé ne s'était pas modifié au point d'influencer son droit aux prestations, qu'ŕ l'issue d'une analyse comparative circonstanciée des rapports des médecins traitants (qui s'étaient prononcés ŕ l'époque de la décision initiale et de la décision litigieuse) et de l'expertise qu'il avait ordonnée, il a abouti ŕ la męme conclusion que l'autorité administrative, que, dans son écriture du 2 octobre 2023, le recourant se contente de regretter la décision de l'autorité précédente, que ce faisant, il n'établit pas que, ni en quoi, le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une maničre manifestement inexacte (notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative du 28 aoűt 2018, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'écriture du 30 octobre 2023 dčs lors que celle-ci a été déposée aprčs l'échéance du délai légal de recours (art. 47 al. 1 LTF), que, dans la mesure oů il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 janvier 2024 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino Le Greffier : Cretton
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