Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_741/2019
Arręt du 2 juin 2020
IIe Cour de droit social
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffičre : Mme Perrenoud.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Vuille, avocat,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chęne 54, 1208 Genčve,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire ŕ l'AVS/AI (prestation d'assurance indue),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 26 septembre 2019 (A/3773/2018 ATAS/874/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1965, a bénéficié de prestations complémentaires fédérales et cantonales ŕ sa rente de l'assurance-invalidité et du subside d'assurance-maladie dans le canton de Genčve depuis le 1 er octobre 2004 (décisions de l'Office cantonal des personnes âgées, aujourd'hui Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genčve [ci-aprčs: le SPC], du 8 mars 2005).
A.b. Dans le cadre d'une révision initiée en mai 2018, le SPC a invité A.________ ŕ lui transmettre un certain nombre de pičces nécessaires ŕ la mise ŕ jour de son dossier. L'intéressée n'ayant pas donné suite ŕ cette demande dans les délais qui lui avaient été impartis, le SPC a, par décision du 31 juillet 2018, supprimé le versement des prestations complémentaires dčs cette date. Il a ensuite requis la restitution d'un montant de 76'704 fr. correspondant ŕ des prestations complémentaires et des subsides d'assurance-maladie perçus indűment par A.________ entre le 1 er mai 2016 et le 30 septembre 2018, au motif qu'elle avait quitté Genčve depuis cette date (décisions des 5 et 12 septembre 2018). Par décision sur opposition du 24 septembre 2018, l'administration a rejeté les oppositions formées par l'assurée contre ses décisions du 31 juillet et des 5 et 12 septembre 2018.
B.
Par jugement du 31 janvier 2019, la juridiction cantonale a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition. Statuant le 19 aoűt 2019 sur le recours interjeté par l'assurée contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis. Il a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause ŕ la juridiction de premičre instance pour qu'elle statue sur l'ensemble des griefs formés par A.________ contre la décision sur opposition du 24 septembre 2018, notamment sur l'obligation de l'assurée de restituer les prestations complémentaires et subsides d'assurance-maladie qu'elle avait perçus depuis le 1 er mai 2016 (arręt 9C_179/2019 du 19 aoűt 2019). Ensuite de cet arręt de renvoi, la juridiction cantonale a, par jugement du 26 septembre 2019, rejeté le recours formé par A.________ et renvoyé la cause au SPC pour qu'il statue sur la demande de remise de l'assurée.
C.
A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, ainsi que celle de la décision sur opposition du 24 septembre 2018. Elle conclut ŕ ce qu'il soit constaté qu'elle est domiciliée sans interruption ŕ Genčve depuis l'année 2003 au moins et que son droit aux prestations complémentaires doit ętre rétabli avec effet au 31 juillet 2018, ainsi qu'ŕ la condamnation du SPC au versement des prestations correspondantes.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matičre de droit public peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas ętre pris en considération.
2.
2.1. Le litige a trait au droit de la recourante ŕ des prestations complémentaires ŕ partir du 1 er aoűt 2018. Il s'agit de trancher le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de nier cette prétention au motif que la recourante n'avait pas conservé son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genčve au-delŕ du 30 avril 2016.
2.2. Le jugement entrepris expose de maničre complčte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment ŕ la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse, respectivement dans le canton de Genčve, ŕ laquelle est subordonné le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales (art. 4 al. 1 LPC et art. 2 al. 1 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales [LPCC; RSG J 4 25], en relation avec les art. 13 LPGA et 23 ŕ 26 CC; ATF 127 V 237 consid. 1 p. 238 s. et les arręts cités). Il rappelle également les rčgles applicables ŕ l'obligation de restituer des prestations (complémentaires) indűment perçues (art. 25 LPGA, art. 2 al. 1 let. a OPGA, art. 24 al. 1 LPCC; ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 s.; arręt 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). Il suffit d'y renvoyer.
3.
La recourante reproche en substance aux premiers juges d'avoir violé les principes applicables ŕ la détermination du domicile d'une personne (art. 23 et 24 CC), ainsi que les rčgles sur le fardeau de la preuve, en ce qu'ils ont nié qu'elle eűt son domicile et sa résidence habituelle ŕ Genčve depuis mai 2016. Elle soutient que le centre de ses intéręts est ŕ Genčve depuis de nombreuses années, canton dans lequel elle serait domiciliée depuis 1998, effectuerait toutes ses démarches administratives, et serait suivie réguličrement par le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ŕ Genčve, ŕ raison de "consultations quasi-mensuelles" entre 2016 et 2018.
4.
4.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'ętre établis de maničre irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-ŕ-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse ętre considéré seulement comme une hypothčse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent ętre constatés d'office par l'assureur (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement par le juge (art. 61 let. c LPGA). Cette rčgle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est en effet restreinte par le devoir des parties de renseigner et de collaborer ŕ l'instruction de l'affaire (art. 28 al. 2 et 43 al. 2 LPGA). Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure oů cela peut ętre raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose ŕ devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les arręts cités; cf. aussi arręt 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 3.2).
4.2. Contrairement ŕ ce que soutient d'abord de maničre péremptoire la recourante, l'ouverture d'une boîte postale électronique auprčs de Swiss Post Box, un service de numérisation du courrier proposé par La Poste, dont le centre se trouve ŕ Zurich, ne constitue pas "l'unique indice" sur lequel les premiers juges se sont fondés, ŕ la suite de l'intimé, pour nier qu'elle fűt domiciliée ŕ Genčve depuis le 1 er mai 2016 et y eűt sa résidence habituelle. Il ressort ŕ cet égard des constatations cantonales, fondées avant tout sur un rapport d'entraide administrative interdépartementale établi par l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM; rapport du 30 aoűt 2018), que l'assurée n'a pas seulement fait dévier son courrier depuis le 20 avril 2016 au service Swiss Post Box, mais qu'elle a également sous-loué son appartement de février 2018 jusqu'au 16 janvier 2019. La juridiction de premičre instance a par ailleurs aussi constaté, en se référant ŕ des relevés bancaires, ainsi qu'ŕ des décomptes d'assurance-maladie pour les années 2016 ŕ 2018, que la recourante avait effectué des paiements importants ŕ l'étranger et alimenté réguličrement une carte de crédit, alors qu'il n'y avait aucune preuve d'achats de biens et de services dans le canton de Genčve. L'assurée avait cependant eu recours ŕ des prestations médicales ŕ Genčve durant la période considérée, mais de maničre sporadique. Les premiers juges ont finalement exposé que le "seul élément en faveur d'un domicile ŕ Genčve", ŕ savoir le suivi de la recourante par le docteur B.________, n'était pas suffisant pour retenir qu'elle résidait ŕ Genčve.
4.3. En se limitant ŕ indiquer, en se référant notamment ŕ un certificat du docteur B.________ du 4 septembre 2018, qu'elle a utilisé une boîte postale électronique depuis le 1er mai 2016, et qu'elle a sous-loué son appartement de février 2018 ŕ mi-janvier 2019, en raison de déplacements fréquents ŕ l'étranger pour rendre visite ŕ ses parents et ŕ sa soeur, dont l'état de santé serait préoccupant, la recourante ne démontre pas que les premiers juges auraient procédé ŕ une appréciation arbitraire des preuves pour nier qu'elle fűt domiciliée ŕ Genčve et y eűt sa résidence habituelle depuis le 1er mai 2016.
4.3.1. En ce qui concerne en particulier la résidence, on rappellera que les séjours ŕ l'étranger qui reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) et dont la durée ne dépasse pas une année, ne suffisent en principe pas pour admettre que l'assuré ne réside plus en Suisse. Cela étant, la notion de résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA suppose que le centre de toutes les relations de l'intéressé se situe en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3 p. 535 s.; 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant ŕ l'endroit, lieu ou pays, oů se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101; arręt 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 3.2).
4.3.2. En l'espčce, tout au long de la procédure administrative et judiciaire, l'assurée n'a apporté aucun élément concret permettant d'établir que le centre de ses intéręts était demeuré ŕ Genčve ŕ partir du mois de mai 2016, manquant ainsi de se conformer ŕ son obligation de renseigner ou de collaborer ŕ l'instruction (consid. 4.1 supra). Il ressort ŕ cet égard des constatations cantonales que l'intéressée s'était bien gardée de préciser ŕ partir de quelle date elle avait sous-loué son appartement, et d'indiquer ŕ quelle adresse elle aurait réellement résidé ŕ Genčve, en particulier depuis février 2018. Pour la période précédente, elle n'avait fait état d'aucun achat de biens ou de services ŕ Genčve, qui aurait établi sa présence dans cette ville, ni indiqué des éléments sur le plan personnel ou social en faveur d'un lien concret avec cet endroit. Dans le cadre de la révision initiée par le SPC en mai 2018, l'assurée n'avait pas transmis les pičces nécessaires ŕ la mise ŕ jour de son dossier, nonobstant plusieurs demandes de l'administration. A cet égard, son argumentation, selon laquelle la sous-location démontrerait qu'elle "ne prévoyait pas de quitter Genčve, mais, au contraire, qu'elle souhaitait garder son appartement et y revenir une fois [...] ses problčmes familiaux réglés", ne suffit pas pour admettre qu'elle aurait conservé sa résidence habituelle ŕ Genčve pendant la période concernée.
4.3.3. Quant au rapport établi par l'OCPM, le 14 septembre 2018, en complément au rapport d'enquęte du 30 aoűt 2018, c'est en vain que la recourante s'y réfčre. Si l'OCPM y a certes mentionné que l'assurée était de retour en Suisse, vraisemblablement depuis le mois d'aoűt 2018, il a précisé que ce retour était intervenu ŕ peine un mois aprčs la décision de suppression du droit aux prestations complémentaires du 31 juillet 2018. L'assurée n'avait par ailleurs eu de cesse de se rendre dans les locaux de l'OCPM depuis le 7 septembre 2018, dans le but précisément d'obtenir une attestation de domicile pour pouvoir ensuite la présenter au SPC et requérir la reprise du versement des prestations complémentaires. On ne saurait au demeurant déduire de ce rapport que la recourante a repris sa résidence habituelle ŕ Genčve, dčs lors déjŕ que l'OCPM a expliqué ne pas ętre parvenu ŕ déterminer l'endroit oů l'intéressée résiderait effectivement ŕ Genčve, nonobstant les recherches et vérifications qu'il a effectuées. Dans ce contexte aussi, la recourante n'a pas été plus précise devant la juridiction cantonale quant ŕ son lieu de séjour en été 2018; elle n'a pas non plus fourni d'éléments en faveur d'attaches concrčtes ŕ Genčve qui auraient permis d'établir sa volonté de faire de ce lieu le centre de ses intéręts.
4.4. L'argumentation de la recourante, selon laquelle elle aurait conservé son domicile ŕ Genčve, dans la mesure oů la juridiction cantonale se serait contentée de nier qu'elle fűt domiciliée ŕ Genčve depuis mai 2016, sans indiquer "oů [elle] aurait créé un nouveau domicile" depuis cette date, ne résiste finalement pas ŕ l'examen. S'il est exact que l'art. 24 al. 1 CC prévoit que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales ne dépend pas uniquement de la condition d'un domicile en Suisse, respectivement dans le canton de Genčve. Encore faut-il que l'assuré y ait également sa résidence habituelle (cf. art. 4 al. 1 LPC et art. 2 al. 1 LPCC), ce que la recourante n'est pas parvenue ŕ démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante (consid. 4.3 supra). Dans ces circonstances, elle invoque en vain le fait que l'administration et, ŕ sa suite, les premiers juges, n'auraient pas établi son nouveau lieu de domicile.
4.5. En conséquence de ce qui précčde, les considérations de la juridiction cantonale, selon lesquelles la recourante a bénéficié ŕ tort des prestations complémentaires et du subside d'assurance-maladie entre mai 2016 et juillet 2018, et n'a plus droit ŕ ces prestations au-delŕ du 31 juillet 2018, doivent ętre confirmées. Il n'y a pas lieu de revenir sur celles relatives ŕ l'obligation de restituer les prestations indűment perçues dčs le 1 er mai 2016, que la recourante n'a pas discutées en tant que telles devant la Cour de céans. Le recours est mal fondé.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffičre : Perrenoud