Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_803/2020
Arręt du 15 février 2021
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral
Parrino, Président.
Greffičre : Mme Perrenoud.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimé.
Objet
Prestation complémentaire ŕ l'AVS/AI
(condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 26 novembre 2020 (A/2733/2019 ATAS/1147/2020).
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 30 décembre 2020 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 26 novembre 2020, l'ordonnance du 31 décembre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours, l'écriture déposée le 18 janvier 2021 (timbre postal) par A.________ ŕ la suite de cet avertissement, considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'ŕ défaut, il est irrecevable, qu'en l'espčce, la juridiction de premičre instance a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision du 20 juin 2019 par laquelle le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genčve lui avait réclamé le remboursement de prestations versées ŕ tort pour la période allant du 1er février 2012 au 31 janvier 2019, que, dans ses écritures des 30 décembre 2020 et 18 janvier 2021, l'assurée se contente en substance de faire part de son désaccord en relation avec le rejet de son recours par le tribunal cantonal, de rappeler le déroulement des faits, et d'affirmer que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de tous les éléments composant son dossier de recours, en particulier de sa situation pécuniaire et familiale, que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, que, dans la mesure oů il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1 2čme phrase LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 février 2021
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffičre : Perrenoud