Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_1016/2009 Arręt du 3 mars 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Seiler. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Participants ŕ la procédure B.________, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2009. Faits: A. B.________, née en 1952, a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité ŕ partir du 1er juillet 1997, puis d'une rente entičre fondée sur un taux d'invalidité de 80%, dčs le 1er juillet 1998 (décisions des 18 septembre 1998 et 15 avril 1999). Le droit aux prestations a été maintenu au cours de procédures de révision successives. A la suite d'un entretien avec l'assurée, le 15 septembre 2009, au cours duquel celle-ci a notamment expliqué avoir voyagé dčs 2003 comme accompagnatrice de voyage, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) a suspendu la rente au 30 septembre 2009 "jusqu'au nouveau droit connu" et retiré l'effet suspensif ŕ un éventuel recours (décision du 16 septembre 2009). B. L'assurée a déféré cette décision ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui l'a déboutée par jugement du 2 novembre 2009. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, B.________ demande la réforme du jugement du 2 novembre 2009, en concluant en substance ŕ l'annulation de la décision du 16 septembre 2009. Sa requęte tendant ŕ l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours a été rejetée dans la mesure oů elle était recevable (ordonnance du 29 décembre 2009). L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales propose qu'il soit déclaré irrecevable. Considérant en droit: 1. Le jugement entrepris, qui concerne la suspension ŕ titre provisoire de la rente d'invalidité de la recourante, a pour objet une mesure provisionnelle. Formellement, il constitue une décision incidente qui peut ętre attaquée aux conditions posées par l'art. 93 al. 1 let. a LTF, selon lequel les décisions préjudicielles et incidentes (autres que celles prévues ŕ l'art. 92 LTF) peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable. Il est douteux que cette exigence soit réalisée en l'espčce, dčs lors que le fait d'ętre privé provisoirement de prestations financičres ne peut en rčgle générale ętre considéré comme un préjudice irréparable (arręt 8C_473/2009 du 3 aoűt 2009 consid. 4.3, in SJ 2010 I p. 37). La question de la recevabilité du recours en matičre de droit public peut cependant demeurer ouverte, dčs lors le recours doit de toute façon ętre rejeté pour un autre motif, comme il ressort de ce qui suit. 2. 2.1 Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'occurrence, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle, seule peut ętre invoquée une violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), avec les exigences de motivation qui s'y rapportent (art. 106 al. 2 LTF; cf. ŕ ce sujet ATF 135 III 393 consid. 6 p. 397 et l'arręt cité). 2.2 Comme seul grief recevable sous l'angle de l'art. 98 LTF, la recourante fait valoir une violation de son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst.): elle n'aurait pas eu, avant de recevoir la décision de suspension de la rente du 16 septembre 2009, l'occasion d'ętre entendue ŕ ce sujet, ni n'aurait reçu une mise en demeure écrite de la part de l'intimé. 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accčs au dossier, celui de participer ŕ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). 2.4 Selon les constatations de fait de la juridiction cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 LTF) -, ŕ l'issue de l'entretien qu'ont eu les parties le 15 septembre 2009, la recourante a été avertie que l'office AI allait procéder ŕ la suspension de sa rente ŕ titre de mesures provisionnelles et invitée ŕ remettre toutes les pičces utiles en vue de compléter son dossier. Cet avertissement a été inscrit au procčs-verbal de l'entretien du 15 septembre 2009, lequel a été signé par l'assurée et dont un exemplaire lui a été remis (conformément ŕ la mention y figurant). Par conséquent, contrairement ŕ ce qu'elle prétend, la recourante a été entendue sur la suspension (ŕ titre provisionnel) de la rente, en ce sens qu'elle a été informée (oralement et par écrit) des intentions de l'office AI et reçu des explications sur ce point. Pour le surplus, dans l'hypothčse oů il y aurait lieu d'admettre que l'office AI aurait été tenu d'attendre quelques jours avant de rendre sa décision afin de permettre ŕ la recourante de s'exprimer (par écrit) sur la suspension envisagée et de produire des preuves, une éventuelle violation du droit d'ętre entendu - qui ne revętirait pas une gravité particuličre - devrait ętre considérée comme réparée. En effet, la recourante s'est déterminée par courrier du 28 septembre 2009 en produisant des pičces relatives ŕ l'activité en cause et a eu la possibilité de s'exprimer sur la suspension (provisoire) de sa rente devant la juridiction cantonale, qui disposait d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Le grief tiré de la violation du droit d'ętre entendu est dčs lors mal fondé. Partant, et en l'absence d'autres motifs invoqués par la recourante en relation avec une atteinte ŕ ses droits constitutionnels, le recours doit ętre rejeté. 3. Vu l'issue du litige, la recourante qui succombe doit supporter les frais afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1, 1čre phrase LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Moser-Szeless