Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_1018/2010 Arręt du 12 mai 2011 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Bouverat. Participants ŕ la procédure Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, recourant, contre D.________, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 27 octobre 2010. Faits: A. D.________ a travaillé ŕ temps partiel durant les années 2004 et 2005 en qualité de nettoyeur auprčs de l'entreprise X.________ SA, ŕ raison de 10 heures hebdomadaires en moyenne. En incapacité de travail depuis lors pour des douleurs rachidiennes, l'assuré a déposé, le 23 janvier 2008, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant ŕ une orientation professionnelle, un reclassement ou une rééducation dans la męme profession. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: OAI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprčs des docteurs P.________, médecin traitant de l'assuré (rapport du 2 juin 2008), et E.________, neurologue (rapport du 20 juin 2008). Sur la base de ces éléments, l'OAI a soumis l'assuré ŕ une expertise confiée au docteur O.________, neurologue, qui a diagnostiqué un syndrome médullaire sous-lésionnel sur myélopathie cervicale secondaire ŕ une cyanose C5-C6 et C6-C7 avec tétraspasticité séquellaire et syndrome douloureux. Selon ce médecin, la capacité de travail de l'assuré avait été de 80 % dans le courant de l'année 2005, nulle du 27 février 2006 au 2 septembre 2007, de 50 % du 3 septembre ŕ la fin de l'année 2007 et de 80 % depuis le début de l'année 2008 (rapport du 10 mars 2009). Se fondant sur cette expertise, l'OAI a octroyé ŕ l'assuré une rente d'invalidité entičre pour la période courant du mois de février 2007 ŕ celui d'avril 2008 (décision du 20 octobre 2009). B. Par jugement du 27 octobre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales) a partiellement admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 20 octobre 2009 et alloué ŕ D.________ une rente entičre d'invalidité du mois d'avril 2006 au mois d'avril 2008 ainsi qu'une mesure de reclassement. C. L'OAI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation en ce qu'il octroie ŕ l'assuré une rente entičre d'invalidité dčs avril 2006. Il requiert l'octroi d'une telle rente depuis le mois de février 2007 jusqu'au mois d'avril 2008 et la confirmation du jugement pour le surplus. D.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. 2. Le litige porte sur la question de savoir si l'assuré a droit ŕ des prestations de l'assurance-invalidité sous forme d'une rente entičre pour la période courant du mois d'avril 2006 au mois de janvier 2007. 2.1 Les premiers juges ont considéré que le droit ŕ la rente avait pris naissance le 1er avril 2006. L'intimé avait en effet présenté une incapacité de travail de 20 % pendant la période antérieure 1er février 2006 et de 100 % ŕ compter de cette date. C'était donc en date du 1er avril 2006 que l'intimé avait présenté pendant une année une incapacité de travail moyenne de 40 % au sens de l'art. 29 al. 1 let. b LAI (9 mois ŕ 20 % et 3 mois ŕ 100 %). 2.2 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral. Selon lui, pour déterminer le moment de la naissance du droit ŕ la rente, il n'aurait pas fallu prendre en considération la période durant laquelle l'intimé présentait une incapacité de travail de 20 %; un tel taux ne devrait ętre pris en compte dans ce contexte que lorsque l'incapacité serait indiscutable, ce qui ne serait pas le cas en l'espčce. Dčs lors, la fin du délai de carence se situerait en février 2007, soit un an aprčs le début de l'incapacité totale de travail. En outre, męme si, par extraordinaire, le moment de la fin du délai de carence correspondait ŕ celui déterminé par l'instance cantonale, l'application du délai de douze mois de l'art. 48 al. 2 LAI empęcherait le versement de la rente antérieurement au mois de janvier 2007, dans la mesure oů la demande de rente a été déposée le 23 janvier 2008. 3. 3.1 Conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel les rčgles applicables sont celles en vigueur au moment oů les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d'examiner le droit ŕ une rente ŕ l'aune des dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447). 3.2 Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dčs qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre ŕ ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit ętre déterminé objectivement, d'aprčs l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date ŕ laquelle une demande a été présentée, ni de celle ŕ partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coďncide pas non plus nécessairement avec le moment oů l'assuré apprend, pour la premičre fois, que l'atteinte ŕ sa santé peut ouvrir droit ŕ des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b p. 9, ATF 126 V 157 consid. 3a p. 160, ATF 118 V 79 consid. 3a p. 82 et les références). Selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (l'éventualité prévue ŕ la let. a n'étant pas pertinente ici), le droit ŕ la rente prend naissance au plus tôt ŕ la date ŕ partir de laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable. Aux fins du calcul de l'incapacité de travail moyenne au sens de cette disposition, on considčre que le délai d'attente d'un an commence ŕ courir au moment oů l'on constate une diminution sensible de la capacité de travail. Un taux d'incapacité de 20 % est déjŕ considéré comme pertinent en ce sens (arręt I 411/96 du 16 octobre 1997 consid. 3c, in VSI 1998 p. 126). 3.3 Aux termes de l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, si l'assuré présente sa demande plus de douze mois aprčs la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, sauf si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit ŕ prestation et présente sa demande dans les douze mois dčs le moment oů il en a eu connaissance. 4. 4.1 Les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de maničre manifestement inexacte en retenant, sur la base des éléments versés au dossier, une incapacité de travail de 20 % pour la période antérieure au 1er février 2006. Certes, comme le relčve le recourant, l'intimé n'a pas cessé de travailler durant cette période, ni męme réduit son temps de travail. Une activité ne dépassant pas 10 heures hebdomadaires n'est toutefois pas incompatible avec l'incapacité de travail constatée par le corps médical. Il n'y a dčs lors pas lieu de remettre en question le calcul auquel ont procédé les premiers juges (cf. supra consid. 2.1), lequel est conforme ŕ la pratique développée en la matičre (voir par exemple les arręts I 632/05 du 26 octobre 2006 consid. 4.4 et I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3a). Il en résulte que c'est ŕ juste titre que le moment de la naissance du droit ŕ la rente a été fixé au 1er avril 2006. 4.2 Cependant, l'instance cantonale a violé le droit fédéral en n'appliquant pas l'art. 48 al. 2 LAI. Compte tenu du fait que la demande de prestations a été déposée le 23 janvier 2008, le versement de la rente ne pouvait débuter qu'ŕ compter du 1er janvier 2007. L'intimé ne peut pas se prévaloir de l'exception figurant ŕ l'art. 48 al. 2 in fine LAI puisqu'il a appris qu'il souffrait de myélopathie au plus tard au milieu de l'année 2006, au moment oů il a subi une opération chirurgicale visant ŕ traiter cette affection. 4.3 Il découle de ce qui précčde que le recours doit ętre partiellement admis en ce sens que l'intimé ne peut prétendre au versement d'une rente entičre d'invalidité que pour la période courant du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008. 5. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront répartis entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis. Le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 27 octobre 2010 est modifié en ce sens que D.________ a droit ŕ une rente entičre d'invalidité pour la période courant du mois de janvier 2007 au mois d'avril 2008. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis pour 100 fr. ŕ la charge du recourant et pour 400 fr. ŕ la charge de l'intimé. 3. La cause est renvoyée ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 mai 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Bouverat