Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_1038/2012 Arręt du 1er février 2013 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier: M. Hichri. Participants ŕ la procédure F.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genčve, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 29 novembre 2012. Vu: le recours interjeté par F.________ ŕ l'encontre du jugement du 29 novembre 2012 de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, par lequel la juridiction a rejeté les conclusions du prénommé tendant ŕ l'exonérer des intéręts moratoires réclamés par la Caisse cantonale genevoise de compensation, par décision du 6 novembre 2012, en raison du retard dans le paiement de ses cotisations personnelles, au motif que le prélčvement de tels intéręts constituait une obligation légale ne poursuivant aucun but punitif, ces derniers étant exclusivement destinés ŕ compenser le gain réalisé par le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations, la lettre du 19 décembre 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, l'absence de réaction de F.________, considérant: qu'aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut aussi confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant ŕ la motivation retenue par la juridiction de recours de premičre instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), qu'en l'occurrence, le recourant se limite ŕ soutenir ne pas ętre responsable du retard dans le paiement de ses cotisations personnelles en exposant le déroulement de la procédure par-devant la Caisse cantonale genevoise de compensation qui l'a amené ŕ déposer un recours auprčs de la juridiction cantonale, sans pour autant discuter la motivation retenue par cette derničre, qu'il ne démontre donc pas par une argumentation précise en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le droit, qu'il n'y a dčs lors pas lieu d'entrer en matičre sur le recours, faute d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er février 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Meyer Le Greffier: Hichri