Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_1044/2012 Arręt du 25 juillet 2013 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Borella. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure M.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourant, contre Caisse de pensions de la société X.________ SA, intimée. Objet Prévoyance professionnelle, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 15 novembre 2012. Faits: A. A.a. Souffrant d'un trouble dépressif récurrent et d'une anxiété généralisée, M.________ s'est vu allouer une rente entičre de l'assurance-invalidité ŕ compter du 1 er novembre 2003 fondée sur un degré d'invalidité de 100 % (décision du 8 juillet 2005, confirmée sur opposition le 29 janvier 2007). A.b. Parallčlement aux prestations de l'assurance-invalidité, la Caisse de pensions de la société X.________ SA a, conformément aux dispositions du rčglement de prévoyance de 1995, mis M.________ au bénéfice d'une rente d'invalidité d'un montant annuel de 59'244 fr. ŕ compter du 1 er décembre 2004 (calculée sur un salaire annuel brut, allocations familiales comprises, de 88'000 fr.). La Caisse de pensions a refusé d'adapter cette rente au renchérissement ou ŕ l'évolution des salaires. B. B.a. Le 24 aoűt 2009, M.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions de la société X.________ SA devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve), en concluant ŕ ce que l'institution de prévoyance soit condamnée ŕ lui verser, au titre de l'évolution salariale qu'il aurait connue du 1 er décembre 2004 au 30 juin 2009, la somme de 25'243 fr. 35, plus un solde d'intéręts de 2'360 fr. 20. B.b. Dans sa réponse du 22 octobre 2009, la Caisse de pensions de la société X.________ SA a pris les conclusions suivantes: Principalement 1. de débouter le demandeur de toutes ses conclusions. 2. de reconnaître le droit ŕ la Caisse de pensions de la société X.________ SA d'appliquer les rčgles de surindemnisation conformément au rčglement en vigueur dčs le 1er janvier 2005 aux rentes en cours du demandeur dčs le 1er janvier 2005 et ainsi la restitution des rentes versées en trop. 3. sous suite de frais et dépens. Subsidiairement 1. si la restitution des rentes versées en trop n'est pas admise, de reconnaître le droit ŕ la Caisse de pensions de la société X.________ SA d'appliquer les nouvelles rčgles de surindemnisation en vigueur au 1er janvier 2009 aux rentes en cours dčs le 1er juillet 2009. 2. si la restitution des rentes versées en trop est admise, de reconnaître le droit ŕ la Caisse de pensions de la société X.________ SA de compenser sa créance avec les rentes en cours. B.c. Le 15 novembre 2012, la Cour de justice a rendu un jugement dont le dispositif était le suivant: LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme: 1. Déclare recevable la demande formée par Monsieur M.________. 2. Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par Caisse de pensions X.________ SA, sous réserve de la conclusion principale n° 2 qui est déclarée irrecevable. Au fond: 3. Rejette la demande formée par Monsieur M.________. 4. Dit que Caisse de pensions X.________ SA a le droit d'appliquer les rčgles de calcul de surindemnisation contenues dans son Rčglement version 2009 aux rentes accordées ŕ Monsieur M.________ ŕ compter du 1er juillet 2009. 5. Dit que Caisse de pensions X.________ SA peut valablement compenser sa créance en restitution des prestations indument touchées avec les rentes dues ŕ Monsieur M.________, ŕ la condition que le minimum vital de ce dernier ne soit pas entamé. 6. Déboute Caisse de pensions X.________ SA de ses autres conclusions. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. [...] C. M.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au versement par la Caisse de pensions de la société X.________ SA pour la période du 1 er décembre 2004 au 31 juin 2009 de la somme de 25'410 fr. 85, plus un solde d'intéręts pour un montant de 2'360 fr. 20; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. La Caisse de prévoyance de la société X.________ SA ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. 2.1. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-ŕ-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise ŕ l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, ŕ élargir l'objet du litige. Il est donc exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les derničres conclusions prises devant l'autorité précédente. Il n'est donc pas possible d'augmenter les conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4137 ch. 4.1.4.3; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n o 30 ad art. 99; ULRICH MEYER, in Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 61 ad art. 99). 2.2. En procédure cantonale, le recourant avait conclu ŕ ce que l'intimée soit condamnée ŕ lui verser la somme de 25'243 fr. 35 (plus un solde d'intéręts de 2'360 fr. 20), tandis qu'en procédure fédérale, il demande ŕ ce que la partie adverse soit condamnée ŕ lui payer la somme de 25'410 fr. 85 (plus un solde d'intéręts de 2'360 fr. 20). La partie recourante ne pouvant augmenter ses conclusions dans le cadre d'un recours en matičre de droit public, il suit de lŕ que les conclusions formulées par le recourant devant la juridiction fédérale se révčlent irrecevables en tant qu'elles excčdent la somme de 25'243 fr. 35. 3. 3.1. Le jugement attaqué retient en substance les éléments suivants: 3.1.1. S'agissant de la demande principale, la juridiction cantonale a nié que le recourant puisse bénéficier d'une adaptation automatique de sa rente d'invalidité au renchérissement ou ŕ l'évolution des salaires. Le rčglement de prévoyance de 1995, applicable en l'espčce, ne contenait aucune disposition en la matičre prévoyant que la rente perçue par un assuré invalide devait ętre revue chaque année en fonction de l'évolution probable du salaire ou, plus généralement, du renchérissement. Dans la mesure oů la jurisprudence indiquait qu'il n'existait aucune obligation d'adapter les rentes d'invalidité, on ne pouvait taxer d'insolite un rčglement qui ne prévoyait pas une telle adaptation. Toutefois, l'augmentation de 2 % des rentes décidée par le Conseil de fondation ŕ partir du 1 er juillet 2007 liait l'intimée en application de l'art. 36 LPP. La Caisse était par conséquent débitrice ŕ l'égard du recourant pour la période du 1er juillet 2007 au 24 aoűt 2009 de la somme de 4'838 fr. 35, montant auquel il convenait de verser des intéręts de 5 % dčs le 28 juillet 2008 (date moyenne entre le 1er juillet 2007 et le 24 aoűt 2009). 3.1.2. S'agissant de la demande reconventionnelle, la juridiction cantonale a jugé irrecevable la conclusion principale de l'intimée, dans la mesure oů celle-ci n'avait pas conclu au paiement d'une prestation en argent alors qu'elle eut pu prétendre ŕ un jugement condamnatoire en sa faveur. 3.1.3. En revanche, elle est entrée en matičre sur la conclusion subsidiaire de l'intimée. Męme en l'absence de toute disposition réservant un changement de réglementation, comme c'était le cas en l'espčce, une modification des statuts ou du rčglement d'une institution de prévoyance demeurait en principe admissible. Dans la mesure oů la nouvelle réglementation en matičre de surindemnisation prévue par les rčglements de prévoyance de 2005 et 2009 ne portait pas atteinte au droit ŕ la rente en tant que tel, les droits acquis n'étaient pas touchés par l'application de ces nouveaux rčglements. Les rčgles en matičre de surindemnisation prévues dans les rčglements de prévoyance de 2005 et 2009 étaient par conséquent applicables aux rentes accordées ŕ compter du 1 er janvier 2005 et donc également dčs le 1er juillet 2009. 3.1.4. Dans ces conditions, la Caisse de pensions pouvait valablement compenser sa créance en restitution de prestations indűment touchées avec la créance du demandeur relative ŕ l'adaptation de sa rente dčs le 1 er juillet 2007, puisque sa créance n'était pas prescrite et que la question du respect du minimum vital ne trouvait pas application en lien avec la créance d'arriéré d'adaptation. Aussi, la créance de 4'838 fr. 35 était-elle éteinte par compensation et la demande en paiement devait ętre rejetée. 3.1.5. En revanche, la Caisse de pensions ne pouvait valablement compenser sa créance en restitution de prestations indűment touchées avec la rente d'invalidité due au demandeur qu'ŕ la condition que cette compensation n'entamât pas le minimum vital du demandeur. En conséquence, avant de procéder ŕ une telle compensation, il appartenait ŕ la Caisse de pensions d'établir préalablement le minimum vital du demandeur et de ne compenser sa créance qu'ŕ concurrence du montant dépassant ce minimum vital. 3.2. Le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral. 3.2.1. Bien que le rčglement de prévoyance de 1995 ne contînt pas de disposition expresse sur l'adaptation des rentes d'invalidité, il est d'avis que le salaire considéré ne devait pas faire abstraction de toute évolution salariale pour le futur. Il devait en effet correspondre au salaire réel et non uniquement au salaire effectif au moment de la survenance de l'incapacité de travail. En se fondant sur les rčgles en matičre d'interprétation des contrats, il estime qu'il pouvait et devait raisonnablement s'attendre, au moment de s'affilier, ŕ ce que l'évolution de son salaire fűt prise en compte en cas d'invalidité. En tout état de cause, si l'intimée avait voulu exclure l'adaptation des rentes d'invalidité ŕ l'évolution des salaires, il lui appartenait de le prévoir clairement. Dans la mesure oů le texte de l'art. 6 du rčglement de prévoyance de 1995 ne permet pas de lever clairement le doute sur cette question, son interprétation doit se faire en défaveur de la Caisse, conformément ŕ la rčgle de la clause ambiguë. 3.2.2. S'agissant des conclusions reconventionnelles, il considčre qu'elles étaient entičrement irrecevables, puisque l'intimée n'avait retenu aucun montant précis ŕ leur appui. Si tel ne devait pas ętre l'avis du Tribunal fédéral, il allčgue que les rčglements de prévoyance de 2005 et 2009 n'étaient pas applicables en l'espčce. La prise en compte des modifications réglementaires contrevenait en effet au principe de l'équivalence, dčs lors qu'il n'existait plus de corrélation entre les primes payées et les prestations que l'intimée entendait allouer pour le futur. En outre, la péremption du droit de demander la restitution était acquise, puisque la Caisse de pensions avait admis avoir su depuis 2007 que le rčglement de prévoyance de 2005 était applicable. A tout le moins, le comportement de la Caisse de pensions était abusif, puisqu'elle avait tout d'abord choisi d'appliquer le rčglement de prévoyance de 1995, puis celui de 2005, tout en payant volontairement une somme en 2009 sur la base du rčglement de prévoyance de 1995, pour finalement en demander la restitution sur la base du rčglement de prévoyance de 2005. 4. Le recourant ne conteste pas que le litige ne relčve pas du domaine de la prévoyance obligatoire, puisqu'il ne nie pas qu'il a droit - dans le cadre des prestations minimales selon la LPP - au montant équivalant ŕ la rente viagčre d'invalidité calculée conformément aux art. 23 ss LPP. De fait, le litige relčve exclusivement de la prévoyance plus étendue. 5. La premičre question qu'il convient de résoudre en l'espčce est de savoir si le recourant peut prétendre, au regard de la loi et du rčglement de prévoyance, ŕ une adaptation de sa rente réglementaire ŕ l'évolution des salaires ou au renchérissement. 5.1. Selon l'ancien droit, l'indexation des rentes de vieillesse n'était prescrite dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire que dans la mesure des possibilités financičres des institutions de prévoyance (art. 36 al. 2 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004). Toutes les caisses ne remplissaient pas de la męme maničre ce mandat légal (voir les tableaux établis par le Conseil fédéral dans son message du 1er mars 2000 relatif ŕ la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), FF 2000 III 2523). L'art. 36 LPP a été modifié par la novelle du 3 octobre 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2004 1677 1700). Aux termes de l'art. 36 al. 2 LPP, les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas ętre adaptées ŕ l'évolution des prix selon l'art. 36 al. 1 LPP, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées ŕ l'évolution des prix dans les limites des possibilités financičres des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe supręme de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent ętre adaptées. Ainsi que cela ressort du message précité du Conseil fédéral (FF 2000 III 2524 et 2551), le législateur a voulu, en modifiant l'art. 36 al. 2 LPP, contraindre les institutions de prévoyance ŕ utiliser la marge de manoeuvre financičre dont elles disposent pour adapter les rentes au renchérissement. Pour ce faire, elles peuvent utiliser, dans les limites de leurs possibilités financičres, les excédents provenant des revenus des capitaux, les provisions et les fonds libres, mais aussi prélever des cotisations particuličres. Dans un souci de transparence, l'organe paritaire doit se prononcer chaque année sur l'adaptation au renchérissement et en faire mention dans le rapport annuel. Cette nouvelle réglementation s'applique également au domaine surobligatoire, ce qui signifie que l'organe paritaire doit se prononcer sur la compensation du renchérissement aussi bien dans le domaine obligatoire que surobligatoire (cf. art. 49 al. 2 ch. 5 LPP; cf. arręt 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1, in SVR 2010 BVG n° 16 p. 63). 5.2. Comme le reconnaît le recourant lui-męme, le rčglement de prévoyance de 1995 - applicable en l'espčce - ne contient aucune disposition expresse concernant l'adaptation des rentes au renchérissement ou ŕ l'évolution des salaires. On ne saurait considérer que l'absence de réglementation ŕ propos de cette question constitue une lacune réglementaire (sur cette notion, voir ATF 129 V 145 consid. 3 p. 147) ou doive ętre taxée d'insolite, dans la mesure oů, en matičre de prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées ŕ l'art. 49 al. 2 LPP en matičre d'organisation, de sécurité financičre, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur convient, pour autant qu'elles respectent les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 176 consid. 5.3 p. 180 et la référence). Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, l'art. 6 du rčglement de prévoyance de 1995 ne se pręte ŕ aucune interprétation compatible avec l'existence d'un droit ŕ l'adaptation de sa rente ŕ l'évolution des salaires ou au renchérissement. 5.3. En revanche, c'est ŕ bon droit que la juridiction cantonale a considéré que le recourant devait, conformément ŕ l'art. 36 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2005), bénéficier de la décision du Conseil de fondation de la Caisse de pensions prise au cours du premier trimestre 2007 entérinant une augmentation des rentes de 2 % ŕ compter du 1er juillet 2007. 6. La seconde question soulevée par le recours concerne le bien-fondé de la demande reconventionnelle formulée par l'intimée en procédure cantonale. 6.1. En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrčtement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation de droit si le demandeur a un intéręt digne de protection ŕ la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux. Un intéręt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intéręt actuel et immédiat. De maničre plus générale, l'intéręt digne de protection requis fait défaut, en rčgle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 11 consid. 2a p. 13 et les références citées). Le juge retiendra un intéręt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empęche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 279 consid. 3a p. 282, 120 II 20 consid. 3 p. 22). Il faut également admettre l'existence d'un intéręt digne de protection ŕ la constatation immédiate d'un rapport de droit, lorsque la partie doit limiter son action ŕ une partie seulement de son dommage, parce qu'elle ne peut pas encore chiffrer ni apprécier le reste de son dommage (ATF 99 II 172 consid. 2 p. 174; voir également arręt 4C.335/2004 du 3 février 2005 consid. 4.3). 6.2. En l'espčce, les premiers juges ont retenu que l'intimée avait un intéręt digne de protection, d'une part, ŕ la constatation du droit ŕ pouvoir appliquer aux rentes versées depuis le 1 er juillet 2009 les rčgles en matičre de surindemnisation prévues dans le rčglement de prévoyance de 2009 et, d'autre part, ŕ la constatation de son droit ŕ pouvoir compenser son éventuelle créance en restitution avec lesdites rentes. 6.2.1. Il convient d'admettre, eu égard ŕ la succession chronologique des rčglements de prévoyance, qu'il existe une incertitude concernant l'applicabilité des rčgles en matičre de surindemnisation contenues dans le rčglement de prévoyance dans sa version 2009 et que cette incertitude est susceptible d'influer sur le montant futur de la rente du recourant. En ce sens, l'intimée disposait d'un intéręt digne de protection ŕ la constatation de son droit et la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en examinant cette question (voir arręt 9C_298/2010 du 28 février 2011 consid. 1, in SVR 2011 BVG n° 28 p, 104). 6.2.2. Autre est la question de savoir s'il existait un intéręt digne de protection ŕ la constatation de son droit ŕ pouvoir compenser son éventuelle créance en restitution avec les rentes versées depuis le 1er juillet 2009. En effet, la compensation suppose que les deux dettes soient exigibles (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, cette exigence ne s'applique, malgré le texte de la loi, qu'ŕ la créance compensante, c'est-ŕ-dire ŕ la prétention de l'auteur de la compensation; il suffit en revanche que la créance compensée soit exécutable ( VIKTOR AEPLI, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO et les nombreuses références). Toujours est-il que, par définition, les deux créances doivent exister au moment de la déclaration de compensation ( AEPLI, op. cit., n. 94 ad art. 120 CO), ce qui exclut en principe toute déclaration de compensation anticipée ( CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, Berner Kommentar, 2012, n. 16 ad art. 120 CO; AEPLI, op. cit., n. 21 ad art. 124 CO), respectivement toute constatation anticipée du droit ŕ la compensation. 6.3. Le caractčre irrecevable de la conclusion reconventionnelle portant sur la constatation anticipée du droit ŕ pouvoir compenser l'éventuelle créance en restitution avec les rentes versées depuis le 1 er juillet 2009 a pour conséquence l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué. 7. Cela étant précisé, il convient désormais d'examiner l'applicabilité de la réglementation en matičre de surindemnisation prévue dans le rčglement de 2009. 7.1. Selon la jurisprudence, le rčglement d'une institution de prévoyance, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut ętre modifié unilatéralement par l'institution que s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré - explicitement ou par actes concluants - lors de la conclusion du contrat de prévoyance (ATF 130 V 18 consid. 3.3 p. 29; 127 V 252 consid. 3b p. 255; 117 V 221 consid. 4 p. 225; UELI KIESER, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 305 ss). Une modification des statuts ou du rčglement d'une institution de prévoyance est alors en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme ŕ la loi, ne s'avčre pas arbitraire, ne conduise pas ŕ une inégalité de traitement entre les assurés et ne porte pas atteinte ŕ leurs droits acquis (ATF 121 V 97 consid. 1b p. 101). 7.2. Contrairement ŕ ce que la juridiction cantonale a considéré, il n'est pas possible, en l'absence d'une clause spécifique, de modifier unilatéralement un rčglement de prévoyance. Cela étant, si le rčglement de prévoyance de 1995 ne contient aucune disposition expresse en la matičre (contrairement aux rčglements de prévoyance de 2005 et de 2009 [art. 67]), son art. 8 ch. 8 fait mention de ce que le conseil de fondation est compétent pour édicter les modifications éventuelles du rčglement. Au travers de cette disposition, l'institution de prévoyance a clairement exprimé l'idée que le rčglement de prévoyance était susceptible d'ętre modifié en tout temps. Dans cette mesure, c'est ŕ bon droit que la juridiction cantonale a constaté que la réglementation en matičre de surindemnisation prévue dans les rčglements de 2005 et de 2009 était applicable, dčs lors qu'elle ne portait pas atteinte au droit ŕ la rente en tant que tel (ATF 134 I 23 consid. 7.2 p. 36; arręts 9C_404/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.2, in SVR 2009 BVG n° 11 p. 34 et B 82/06 du 19 janvier 2007 consid. 2.2, in SVR 2007 BVG n° 35 p. 125). 8. Contrairement ŕ ce qu'a fait la juridiction cantonale, il n'y avait pas lieu de compenser la créance du recourant avec une éventuelle créance en restitution de l'intimée portant sur la part indűment touchée des rentes d'invalidité octroyées pour la période postérieure au 1er janvier 2005. En l'absence d'indications précises et chiffrées quant au montant de la créance compensante, la compensation n'était tout simplement pas possible (ATF 44 II 279; Aepli, op. cit., n. 92 ad art. 120 CO). 9. Sur le vu de ce qui précčde, il convient, d'une part, de condamner l'intimée ŕ payer au recourant la somme de 4'838 fr. 35, y compris les intéręts ŕ 5 % ŕ compter du 29 juillet 2008, ce qui entraîne la réforme du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, et, d'autre part, de constater que les rčgles en matičre de surindemnisation contenues dans le rčglement de prévoyance de 2009 sont applicables, ce qui entraîne la confirmation du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. Le recours doit par conséquent ętre admis dans cette mesure. 10. Au vu du sort du litige, au terme duquel le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il se justifie de répartir les frais judiciaires ŕ raison de 2/5 (200 fr.) ŕ charge du recourant et de 3/5 (300 fr.) ŕ charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée versera en outre au recourant des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable. 2. Le chiffre 3 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 15 novembre 2012 est réformé, en ce sens que la demande formée par M.________ est partiellement admise et la Caisse de pensions de la société X.________ SA est condamnée ŕ payer la somme de 4'838 fr. 35, y compris les intéręts ŕ 5 % ŕ compter du 29 juillet 2008. 3. Le chiffre 5 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 15 novembre 2012 est annulé. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis pour 200 fr. ŕ la charge du recourant et pour 300 fr. ŕ la charge de l'intimée. 5. L'intimée versera au recourant la somme de 1'200 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 6. La cause est renvoyée ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 7. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Kernen Le Greffier: Piguet