Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_1054/2008 Arręt du 11 mai 2009 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Fretz. Parties C.________, recourant, contre Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 10 décembre 2008. Faits: A. Par décision du 3 octobre 2008, l'office cantonal de l'assurance-invalidité de Genčve (ci-aprčs: l'OCAI) a alloué ŕ C.________ une rente d'invalidité de 853 fr. par mois ŕ partir du 1er novembre 2008, fondée sur un taux d'invalidité de 60%. Par lettre du 10 novembre 2008, adressée par fax ŕ l'OCAI, l'assuré a contesté la décision du 3 octobre 2008. Par courrier du 11 novembre 2008, l'OCAI a transmis cette correspondance au Tribunal cantonal des assurances sociales de Genčve comme objet de sa compétence. B. Ainsi saisi, le tribunal des assurances a constaté que l'écriture du recourant n'était pas signée en original et lui a imparti un délai au 24 novembre 2008 pour qu'il retourne l'acte de recours dűment signé. Par jugement du 10 décembre 2008, le tribunal des assurances a déclaré irrecevable le recours de l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas retourné l'acte de recours signé en original dans le délai fixé. C. C.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation. Dans son recours, il prétend avoir envoyé ŕ l'OCAI l'acte de recours cantonal signé en original le 20 novembre 2008. En outre, il demande ŕ ętre dispensé de l'avance de frais. Invité ŕ se déterminer sur le recours, l'OCAI conclut ŕ son rejet, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas prononcé. Interpellé par le Tribunal fédéral, l'OCAI a produit l'acte de recours de C.________ contre sa décision du 3 octobre 2008 signé en original ainsi que l'enveloppe dans laquelle il avait été envoyé, munie du sceau de la poste attestant de sa remise ŕ l'office postal le 20 novembre 2008. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, de sorte qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité précédente (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 et 1.4.2 p. 254; arręt 9C_562/2008 du 3 novembre 2008, consid. 1). Le Tribunal statue sur la base des faits établis par la juridiction de premičre instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 en relation avec l'art. 97 LTF). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 30 LPGA, tous les organes de mise en oeuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requętes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent ŕ l'organe compétent. La seule exception ŕ cette obligation est donnée lorsque le fait de s'adresser ŕ une autorité incompétente a été consciemment voulu par l'expéditeur (KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 13 ad art. 30 LPGA). Selon l'art. 39 al. 2 LPGA en corrélation avec l'art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile ŕ un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions ne sont que l'expression, en droit des assurances sociales, d'un principe général du droit administratif, reconnu par la doctrine, et consacré ŕ maintes reprises par la jurisprudence (ATF 102 V 75 consid. 1; VSI 1995 p. 199 consid. 3b et les références; arręt H 363/99 du 25 janvier 2000 et les références; arręt 2C_603/2008 du 11 février 2009, consid. 3; arręt 9C_867/2008 du 6 avril 2009, consid. 7). 2.2 Dans le cas particulier, l'OCAI ayant été saisi d'une écriture du recourant le 20 novembre 2008 (cf. timbre postal), il aurait dű la transmettre au tribunal des assurances du canton de Genčve, ce d'autant plus qu'il avait déjŕ transmis ŕ la juridiction cantonale, dix jours plus tôt, une correspondance du recourant ayant la męme teneur. Dans la mesure oů le mémoire signé en original avait le męme contenu que le premier mémoire télécopié du 10 novembre 2008, il ne fait aucun doute que le recourant n'avait d'autre intention, avec sa correspondance du 20 novembre 2008, que de parfaire son recours du 10 novembre 2008, conformément ŕ l'injonction du tribunal des assurances. N'ayant pas eu connaissance de l'écriture du recourant du 20 novembre 2008 en temps utile en raison de la violation par l'OCAI de son obligation de transmission, la juridiction cantonale a malgré tout établi les faits d'une façon manifestement inexacte. Par conséquent, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause ŕ l'instance inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision, compte tenu de l'écriture du recourant du 20 novembre 2008. Le recours en matičre de droit public se révčle ainsi bien fondé. 3. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure oů il n'est pas représenté par un mandataire professionnel, le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446). Sa requęte d'assistance judiciaire partielle, portant sur la dispense des frais judiciaires, est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 10 décembre 2008 est annulée. La cause est renvoyée ŕ la juridiction cantonale pour nouvelle décision conformément aux considérants. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 mai 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Fretz