Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_116/2016 Arręt du 26 février 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Piguet. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service des prestations complémentaires, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimé. Objet Prestations complémentaires ŕ l'AVS/AI, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 4 janvier 2016. Considérant : que par décision du 15 octobre 2014, confirmée sur opposition le 17 février 2015, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le SPC) a réduit ŕ compter du 1er novembre 2014 le montant des prestations complémentaires allouées ŕ A.________, au motif qu'il convenait de répartir la charge de son loyer entre lui et son fils majeur, que par jugement du 4 janvier 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré, que par acte du 5 février 2016, A.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge ŕ qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art. 95 LTF, le recours peut ętre formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire ŕ l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, ŕ la lecture de son exposé, quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de premičre instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), qu'en l'espčce, la Cour de justice de la République et canton de Genčve s'est fondée sur la présomption de fait créée par l'extrait de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genčve selon laquelle le fils du recourant vivait ŕ la męme adresse que celle de son pčre, qu'elle a estimé que les documents et explications fournis par le recourant au cours de la procédure ne permettaient pas de renverser cette présomption, les indices recueillis par le service intimé tendant plutôt au contraire ŕ la confirmer, que le recourant fait grief ŕ la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'ętre entendu, en ne lui communiquant pas les moyens de preuve sur lesquels elle a fondé une partie de sa motivation, que ce grief ne peut ętre examiné, faute pour celui-ci - en l'absence d'un exposé substantiel ŕ propos du droit constitutionnel invoqué - d'ętre suffisamment motivé au regard des exigences accrues de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, que le recourant reproche également ŕ la juridiction cantonale, respectivement au service intimé de n'avoir pas établi que son fils séjournait effectivement chez lui, que ce faisant, il ne discute pas, fűt-ce de maničre succincte, les éléments retenus par la juridiction cantonale pour admettre que le fils du recourant vivait dans le męme appartement que lui, qu'il n'expose ainsi pas en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genčve pourrait ętre contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, que le présent recours ne répond donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que pour ces motifs, le recours doit ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 février 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Piguet