Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_125/2010 Arręt du 30 mars 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Participants ŕ la procédure M.________, Luxembourg, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 janvier 2010. Vu: le recours du 4 février 2010 (arrivée ŕ l'office frontičre du pays de destination) contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 janvier 2010, adressé par M.________ au Tribunal administratif fédéral, qui l'a transmis au Tribunal fédéral, ŕ Lucerne, comme objet de sa compétence (ordonnance du 5 février 2010); considérant: que la décision attaquée est une décision incidente qui exige une avance de frais sous peine d'irrecevabilité (ch. 3 et 4 du prononcé); qu'elle est de nature ŕ causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 V 402 consid. 1.2 p. 403; consid. 1.3 de l'arręt 4A_100/2009 du 15 septembre 2009, non publié in ATF 135 III 603); que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; qu'en l'occurrence, le recourant invite l'autorité de recours ŕ dire qu'il est invalide au sens de la loi suisse, mais qu'il n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne le ch. 3 du prononcé de la décision incidente exigeant le versement d'une avance de frais; que le recourant ne discute pas les motifs de la décision incidente et n'indique pas en quoi il estime que le Tribunal administratif fédéral a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60); que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit; que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable; que le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner