Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_147/2015 Arręt du 16 avril 2015 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Indermühle. Participants ŕ la procédure Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), agissant par A.________, représenté par Me Pierre Heinis, avocat, recourant, contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 26 janvier 2015. Faits : A. Dans le cadre de la détermination de la valeur d'assurance des bâtiments et de l'évaluation des dommages liés ŕ la survenance de sinistres relatifs ŕ l'assurance des bâtiments, l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ci-aprčs: l'ECAP) a recours ŕ des experts externes. Selon une décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-aprčs: la Caisse) rendue en 1991, la rémunération versée ŕ ceux-ci constitue un revenu provenant d'une activité dépendante soumise ŕ cotisations paritaires. Par courrier du 13 novembre 2013, l'ECAP a souhaité clarifier le statut de ses experts externes et a demandé en substance ŕ la Caisse de reconnaître leur activité comme indépendante au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS. Par décision du 19 mars 2014, confirmée sur opposition le 8 juillet 2014, la Caisse a considéré que les experts externes avaient un statut de salariés, en ce qui concernaient les tâches exécutées pour l'ECAP. B. L'ECAP a déféré cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Par jugement du 26 janvier 2015, la juridiction cantonale a annulé la décision de la Caisse du 8 juillet 2014pour des motifs de nature formelle. C. L'ECAP interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur le fond du litige. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3; 134 V 138 consid. 1 p. 140). 2. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (let. c). Cet intéręt correspond ŕ l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre pouvant ętre causé par la décision entreprise (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). 3. 3.1. Les premiers juges ont retenu que la décision sur opposition du 8 juillet 2014 était une décision en constatation. Une telle décision suppose que le requérant fasse valoir un intéręt digne de protection ou que le cas soit d'une complexité telle qu'on ne puisse raisonnablement exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l'existence d'une activité lucrative dépendante et l'obligation de cotiser de l'employeur visé ne soient établies. La juridiction cantonale a contesté que le recourant eűt un intéręt digne de protection ou qu'il fűt confronté ŕ un cas complexe au regard de la décision rendue par l'intimée en 1991. Selon les premiers juges, l'intimée est donc entrée en matičre ŕ tort sur la demande du recourant tendant ŕ faire constater un changement de statut de ses experts. 3.2. Compte tenu de ce qui précčde, le jugement entrepris n'est pas susceptible d'occasionner un préjudice irréparable de quelque nature que ce soit au recourant. Celui-ci n'a aucun intéręt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, ŕ ce que le Tribunal fédéral se prononce sur le jugement entrepris qui annule la décision en constatation du 8 juillet 2013, la problématique qu'il soulčve pouvant concrčtement ętre examinée dans le cadre d'un litige concret en matičre de fixation des cotisations. 4. A défaut manifeste d'un intéręt actuel et pratique, le recours en matičre de droit public est irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF. 5. Compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 avril 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer La Greffičre : Indermühle