Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_163/2010 Arręt du 25 mars 2011 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mmes les Juges U. Meyer, Président, Borella, Kernen, Pfiffner Rauber et Glanzmann. Greffier: M. Cretton. Participants ŕ la procédure Fondation de prévoyance X.________, représentée par Me Jacques-André Schneider, recourante, contre Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (responsabilité de l'institution d'assurance), recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 21 janvier 2010. Faits: A. A.a F.________, manoeuvre dans le secteur de la construction, était assuré en prévoyance professionnelle auprčs de la Fondation de prévoyance Y.________ (aujourd'hui, Fondation de prévoyance X.________; ci-aprčs: la fondation). Souffrant des séquelles totalement incapacitantes d'une chute intervenue le 23 mars 1992, il s'est annoncé ŕ l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-aprčs: l'office AI) le 16 mars 1993. Le droit ŕ une rente entičre lui a été reconnu ŕ partir du 1er mars 1993 (décision du 1er octobre 1993). A l'issue de la procédure de révision subséquente, l'office AI a informé l'assuré que, vu les informations médicales récoltées, il envisageait de supprimer sa rente (projet de décision du 21 aoűt 1997). La CNA a rendu le 9 janvier 1998 une décision par laquelle elle mettait l'assuré au bénéfice d'une rente sur la base d'une incapacité de travail de 25% dčs le 1er octobre 1997. L'intention de l'office AI de supprimer la rente n'a cependant pas été suivie d'effets avant le mois de décembre 2005. L'administration a alors repris l'instruction du dossier et, se fondant essentiellement sur une évaluation par son service médical régional des documents recueillis, a supprimé les prestations versées (projet de décision du 8 mai 2007 entériné par la décision du 12 juin suivant). A.b La fondation a demandé ŕ l'office AI le 20 décembre 2007 qu'il répare le préjudice qu'elle avait subi en versant des rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle entre octobre 1997 et juin 2007 pour un montant total de 228'282 francs. Elle estimait en substance que l'administration avait fautivement omis de prendre une décision que lui imposait l'ordre juridique et qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir maintenu le versement des prestations complémentaires LPP dans la mesure oů sa propre décision découlait de celle de l'assurance-invalidité. Se considérant incompétent pour connaître de la demande en réparation, l'office AI l'a sanctionnée d'irrecevabilité; il a aussi mentionné que celle-ci était prescrite (décision du 19 aoűt 2008). B. Saisi d'un recours de la fondation concluant ŕ la condamnation de l'administration au paiement d'une somme de 228'282 fr. ŕ titre de réparation du dommage avec intéręt ŕ 5% dčs le 8 mai 2007, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui: Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve) l'a rejeté (jugement du 21 janvier 2010). C. L'institution de prévoyance interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, reprenant sous suite de frais et dépens la męme conclusion qu'en premičre instance. L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales estime que les arguments de la fondation ne remettent pas en question l'acte attaqué mais s'en remet cependant ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs allégués, eu égard ŕ l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 2. La juridiction cantonale a préalablement estimé que, les rčgles de procédure étant en principe applicables dčs leur entrée en vigueur, l'office intimé s'était injustement déclaré incompétent pour connaître de la demande en réparation du 20 décembre 2007 dans la mesure oů les art. 78 LPGA et 59a LAI (entrés en vigueur le 1er janvier 2003) prévoyaient expressément le contraire. L'administration ayant mentionné que ladite demande était ŕ l'évidence prescrite, les premiers juges ont également traité ce point. Ils ont considéré que, compte tenu du principe selon lequel une nouvelle réglementation en matičre de prescription s'applique aux prétentions nées et exigibles avant l'entrée en vigueur du nouveau droit mais non encore prescrites ou périmées alors, il y avait lieu d'appliquer les délais prévus par l'art. 20 al. 1 LRCF (applicable par renvoi de l'art. 78 al. 4 LPGA) du moment que ceux prévus ŕ l'art. 60 CO (applicable par renvoi de l'art. 6 LREC [RSG A 2 40]) n'étaient pas encore échus lors de l'entrée en vigueur de la LPGA. Ils ont alors appliqué au cas d'espčce l'art. 20 al. 1 LRCF, ainsi que les principes en découlant, et sont arrivés ŕ la conclusion que la prescription n'était pas acquise le jour du dépôt de la requęte. Par souci d'économie de procédure, la juridiction cantonale a étendu son analyse aux conditions fondamentales de la demande en réparation, l'office intimé s'étant exprimé ŕ leur propos dans sa réponse au recours et sa duplique. Aprčs avoir déterminé quel était le droit matériel pertinent conformément au principe selon lequel les dispositions légales applicables sont celles en vigueur ŕ l'époque oů les faits déterminants se sont produits, elle a substantiellement estimé que l'omission par l'administration de rendre la décision que lui imposait l'ordre juridique ne constituait pas un acte illicite dčs lors que l'ancien art. 41 LAI ainsi que les art. 17 LPGA et 87 al. 2 RAI, dont la violation est invoquée, n'avaient pas pour but de protéger les intéręts patrimoniaux des institutions de prévoyance et que l'office intimé n'occupait pas une position de garant par rapport ŕ ces derničres, ni n'avait une obligation légale de les tenir informées de l'avancée de ses dossiers. Elle a aussi considéré que, contrairement ŕ ce qu'alléguait la fondation recourante, l'administration n'avait pas communiqué ŕ cette derničre de renseignements erronés susceptibles d'engager sa responsabilité par le biais de la violation du principe de la bonne foi. 3. 3.1 L'institution de prévoyance ne conteste le jugement cantonal qu'en tant qu'il nie l'existence d'un comportement illicite et la transmission de renseignements incomplets engageant la responsabilité de l'office intimé. D'une part, elle soutient que l'omission sur une période de prčs de dix ans de rendre une décision supprimant une rente constitue une inexécution des devoirs prescrits par l'ancien art. 41 LAI et art. 17 LPGA lourde de conséquences pour elle dans la mesure oů elle est liée par la décision de l'administration selon l'art. 23 let. a LPP. D'autre part, elle prétend que, malgré ses nombreuses relances ŕ l'égard de l'office intimé, celui-ci n'a pas satisfait ŕ son obligation de modifier la rente versée, ni jugé utile de l'informer de l'existence de motifs justifiant cette modification alors que, contrairement ŕ elle qui n'avait pas participé aux procédures d'instruction de la demande et de révision, il était en possession d'un dossier démontrant que l'assuré n'avait plus droit aux prestations. 3.2 Comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'assureur social répond du dommage causé illicitement ŕ un tiers. L'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (auquel renvoi l'art. 78 al. 4 LPGA et dont le contenu correspond en substance ŕ celui de l'art. 2 LREC) suppose la violation par l'Etat au travers de ses organes ou agents d'une norme protectrice des intéręts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intéręt public prépondérant, etc.). L'illicéité peut d'emblée ętre réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte ŕ un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Elle peut encore résulter de la violation d'une norme de comportement tendant ŕ protéger d'autres intéręts juridiques (patrimoine) si le fait dommageable découle d'une atteinte ŕ un de ces intéręts, voire de la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction si l'atteinte procčde d'un acte juridique (jugement) ou de la violation de principes généraux du droit. Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'Etat se trouve dans une position de garant ŕ l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (outre les arręts invoqués dans le jugement cantonal, cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1 p. 19 et les références; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Une responsabilité objective nouvelle: la responsabilité de l'assureur social [art. 78 LPGA] in HAVE/REAS 2/2007, p. 180). 3.3 3.3.1 Contrairement ŕ ce que soutient d'abord la fondation recourante, le fait pour les premiers juges d'avoir nié l'illicéité du comportement de l'office intimé, qui avait omis durant presque dix ans de rendre une décision de suppression de rente, ne viole pas le droit fédéral. Si l'art. 49 al. 1 LPGA impose effectivement ŕ l'assureur de rendre des décisions, notamment en cas de révision selon l'art. 17 LPGA (et l'ancien art. 41 LAI), ces dispositions légales ne créent pas une position de garant de l'office AI vis-ŕ-vis de l'institution de prévoyance. Comme l'a indiqué la juridiction cantonale, le Message du 24 octobre 1958 concernant un projet de loi sur l'assurance-invalidité (FF 1958 II 1161), dans sa partie relative ŕ la révision des rentes (FF 1958 II 1230), précise explicitement que le but de la réglementation envisagée était de tenir compte des modifications du taux d'invalidité favorables aussi bien ŕ l'assureur qu'ŕ l'assuré. Ce but demeure inchangé sous l'empire de la LPGA dčs lors que son article 17 reprend seulement le principe de l'ancien art. 41 LAI et le généralise ŕ l'ensemble des assurances sociales (cf. rapport du 26 mars 1999 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national ad art. 23 P-LPGA, correspondant ŕ l'art. 17 LPGA dans la version définitive de la loi, FF 1999 V 4203 sv.). Aucune allusion n'est par ailleurs faite ŕ un objectif connexe visant la protection des intéręts patrimoniaux des institutions de prévoyance. Que l'art. 23 let. a LPP lie la décision de la fondation recourante ŕ celle de l'office intimé, dans le sens oů la désignation des bénéficiaires des rentes de la prévoyance professionnelle repose sur les principes développés en matičre d'assurance-invalidité, ne change rien ŕ ce qui précčde. La norme citée ne peut effectivement pas ętre interprétée comme une obligation faite aux institutions de prévoyance de suivre aveuglément les décisions rendues par les organes de l'assurance-invalidité. En qualité de protagonistes expérimentées autorisées ŕ agir dans le domaine de la prévoyance professionnelle, lesdites institutions doivent au contraire exercer un contrôle sur leurs dossiers et, męme si elles reprennent explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elles ne sont pas liées par l'évaluation de l'invalidité faite par les organes de l'assurance-invalidité lorsque cette évaluation apparaît manifestement insoutenable (cf. ATF 126 V 308 consid. 1 p. 311 et les références). Ainsi, la communication de la décision rendue par la CNA au début de l'année 1998 aurait dű conduire la fondation recourante ŕ se poser des questions sur les raisons qui avaient amené deux assureurs sociaux ŕ retenir des taux d'incapacité de gain différents et ŕ réagir efficacement auprčs de l'office intimé. L'institution de prévoyance prétend l'avoir fait mais n'a pas déposé les pičces qui le prouvent. On relčvera ŕ cet égard que, contrairement ŕ ce que soutient la fondation recourante, le fait de s'ętre adressée plusieurs fois ŕ l'office intimé pour savoir s'il continuait ŕ verser des prestations sans attirer clairement son attention sur l'existence d'une éventuelle erreur ou omission ne suffit pas dčs lors que, męme si elle n'avait pas été invitée ŕ participer aux différentes procédures AI, elle pouvait aisément se rendre compte que seules les suites de l'accident de 1992 avaient été prises en considération tant par l'office intimé que par la CNA. Le comportement de la fondation recourante n'est donc pas exempt de tout reproche et constituerait de toute façon une faute concomitante interrompant le lien de causalité entre l'omission et le préjudice (cf. ATF 133 V 14 consid. 10 p. 23 s.). 3.3.2 On relčvera par ailleurs que le second grief soulevé par l'institution de prévoyance relatif ŕ la transmission par l'administration d'informations soi-disant imparfaites ou incomplčtes engageant sa responsabilité du point de vue de la violation du principe de la bonne foi n'est pas fondé. Comme l'ont déjŕ indiqué les premiers juges, le seul fait de répondre par l'affirmative ŕ la question précise de savoir si le versement de la rente continuait ne saurait logiquement ętre qualifié de renseignement erroné quel que soit le contenu du dossier médical de l'office intimé. On rappellera qu'il appartenait ŕ la fondation recourante de se montrer plus attentive dans la gestion de ses propres dossiers et de réagir plus efficacement du moment qu'elle possédait des éléments lui permettant de soupçonner une erreur (cf. consid. 3.3.1 in fine). 4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de l'institution de prévoyance (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 7'000 fr., sont mis ŕ la charge de la fondation recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton