Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_163/2011 Arręt du 10 mars 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle, intimée. Objet Prévoyance professionnelle, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2010. Vu: la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2010, par laquelle le juge unique a prononcé que la cause entre A.________ et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA était rayée du rôle (ch. I du dispositif) et qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. II du dispositif), les écritures de A.________ des 9 et 25 février 2011 (timbre postal), considérant: que le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF était échu le 13 décembre 2010 selon les art. 44 ŕ 48 LTF, que les écritures des 9 et 25 février 2011 sont donc tardives et que le délai de trente jours n'a dčs lors pas été respecté, que par ailleurs, les écritures des 9 et 25 février 2011 ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que pour satisfaire ŕ l'obligation de motiver (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), la recourante aurait dű prendre spécifiquement position sur les motifs qui ont conduit le premier juge ŕ la radiation du rôle par la décision du 2 novembre 2010, ce qu'elle n'a pas fait dans ses écritures des 9 et 25 février 2011, que l'on ne peut déduire des écritures des 9 et 25 février 2011 en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi la décision du 2 novembre 2010 serait contraire au droit, que par conséquent, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner