Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_169/2008 Arręt du 3 avril 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Parties D.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral Berne, 3čme Cour, du 9 janvier 2008. Vu: le recours du 19 février 2008 (timbre postal) formé par D.________, domicilié en Espagne, contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 9 janvier 2008, dans une cause l'opposant ŕ l'Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger; la courrier du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2008, par lequel il a transmis le recours au Tribunal fédéral; considérant: que, conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte; que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ la Poste suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux espagnols; que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile ŕ l'autorité précédente ou ŕ une autorité fédérale ou cantonale incompétente (art. 48 al. 3 premičre phrase LTF); que selon l'avis de réception, le jugement attaqué a été remis ŕ l'intéressé le 18 janvier 2008; que le délai de recours a commencé ŕ courir le 19 janvier 2008 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver ŕ échéance le 18 février suivant (art. 45 al. 1 LTF); que selon le timbre postal et les informations d'acheminement des services postaux espagnols, le recours a été remis ŕ un bureau de poste espagnol le 19 février 2008, soit aprčs l'échéance du délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF; qu'en conséquence le recours est tardif et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3čme Cour, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 avril 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Moser-Szeless