Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_171/2014 Arręt du 17 septembre 2014 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer, Pfiffner, Glanzmann et Parrino. Greffier : M. Piguet. Participants ŕ la procédure Service des prestations complémentaires, route de Chęne 54, 1208 Genčve, recourant, contre A.________, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, intimé. Objet Prestations complémentaires ŕ l'AVS/AI, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 5 février 2014. Faits : A. A.a. A la suite d'un accident survenu en octobre 1996, A.________ est au bénéfice de rentes partielles de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents ainsi que de la prévoyance professionnelle. Il s'est vu allouer des prestations complémentaires fédérales du 1er septembre 2000 au 30 juin 2006 et cantonales ŕ compter du 1er avril 2005. Il a également été mis au bénéfice de subsides ŕ l'assurance-maladie avec effet au 1er septembre 2000 et de prestations cantonales d'assistance du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2007. A.b. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de prestations d'aide sociale déposée le 25 janvier 2012 auprčs du Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genčve (SPC), A.________ a indiqué l'achat avec son épouse en 2006 d'un bien immobilier situé ŕ B.________ en République de C.________ pour un montant de 82'000 euros financé par une partie de l'héritage perçu par son épouse et la soeur de celle-ci ŕ la suite du décčs de leur pčre. Aprčs avoir recalculé le montant des prestations complémentaires dues en tenant compte dans les revenus déterminants de la fortune immobiličre de l'assuré, le SPC lui a r éclamé la restitution d'un montant de 40'873 fr. correspondant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales indűment perçues pour la période courant du 1er mai 2005au 31 mars 2012 (décision du 26 avril 2012, modifiée sur opposition le 26 juillet 2012). B. Par jugement du 5 février 2014, la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par A.________, annulé la décision du 26 juillet 2012, dit que le SPC n'était en droit de réclamer la restitution des prestations indues qu'ŕ compter du 1 er mai 2007 et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants. C. Le SPC interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement. Il conclut ŕ l'annulation partielle de celui-ci, en tant qu'il concerne le droit aux prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral. A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. Męme si elle ne met pas fin ŕ la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration ŕ statuer selon des instructions impératives n'est pas une simple décision incidente, mais une décision autonome, susceptible en tant que telle d'ętre attaquée par la voie du recours en matičre de droit public (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). 2. Le recourant n'a pas qualité pour former un recours en matičre de droit public contre le jugement entrepris dans la mesure oů il concernerait des prestations complémentaires de droit cantonal (ATF 134 V 53). C'est donc ŕ raison qu'il a limité ses conclusions aux prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral. 3. 3.1. Le litige porte sur la restitution des prestations complémentaires de droit fédéral que l'intimé aurait perçues ŕ tort entre le 1 er mai 2005 et le 30 juin 2006, singuličrement sur la question de la péremption du droit de demander la restitution et sur celle du montant de la fortune immobiličre ŕ prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires. 3.2. En l'espčce, la juridiction cantonale a retenu que le délai de péremption absolu applicable ŕ la demande de restitution était de cinq ans. Dans la mesure oů des prestations complémentaires de droit fédéral n'ont été versées que jusqu'au 30 juin 2006, seule l'application d'un délai de péremption plus long prévu par le droit pénal permettrait d'entrer en matičre sur le recours. Il s'avčre ainsi que la recevabilité du recours est indissociablement liée au fond de l'affaire, soit ŕ la réponse qu'il convient de donner ŕ la question du délai de péremption applicable ŕ la demande en restitution. 4. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 5. 5.1. La juridiction cantonale a considéré que l'intimé ne s'était pas fait l'auteur d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de péremption absolu plus long, si bien que seul le délai de cinq ans de l'art. 25 al. 2 LPGA trouvait application. Certes, l'intimé avait commis une tromperie par commission (condition objective de l'infraction d'escroquerie) en acceptant le versement de prestations complémentaires et en confirmant par son silence, mois aprčs mois, son indigence. Toutefois, les rappels au sujet de l'obligation de communiquer tout changement dans la situation personnelle ou économique adressés ŕ l'intimé ne mentionnaient pas l'obligation d'indiquer les biens de son épouse ni l'acquisition de biens ŕ l'étranger. De męme, en signant la demande de prestations en septembre 2000, l'intimé s'était engagé ŕ informer sans retard le service recourant de tout changement de sa situation personnelle, de ses revenus, de son patrimoine et de ses dépenses. La formulation de ces divers documents pouvait pręter ŕ confusion, en tant qu'ils ne semblaient viser que la situation de l'intimé et non celle de son épouse. De plus, dans la mesure oů, d'une part, l'intimé avait annoncé de façon conforme ŕ la réalité tant ses revenus que sa fortune lors du dépôt de la demande en septembre 2000 et oů, d'autre part, il a parlé spontanément de l'immeuble acquis en République de C.________ lors de l'entretien qu'il a eu avec le service recourant ŕ l'occasion du dépôt en janvier 2012 de sa demande d'aide sociale, il apparaissait que ce n'était pas de façon intentionnelle ou par dol éventuel, mais bien par négligence qu'il avait tu l'existence de l'héritage, respectivement l'acquisition de l'immeuble en C.________. Il suivait de lŕ que les faits reprochés ŕ l'intimé ne remplissaient pas les conditions de l'escroquerie. Pour les męmes motifs, le comportement de l'intimé n'était pas non plus punissable au titre de l'infraction réprimée ŕ l'art. 31 al. 1 let. d LPC (manquement ŕ l'obligation de communiquer). 5.2. En substance, le service recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral, en niant que l'intimé avait commis une escroquerie par intention, sinon par dol éventuel. L'intimé avait sciemment décidé de ne pas lui déclarer l'héritage perçu par son épouse et l'acquisition commune d'un bien immobilier en République de C.________. Or il était manifeste qu'il ne pouvait ignorer que cette fortune mobiličre, puis immobiličre avait une influence sur le montant des prestations complémentaires accordées. En effet, les formulaires de demande de prestations complémentaires étaient largement consacrés aux éléments patrimoniaux dont disposait le demandeur de prestations. Par ailleurs, ŕ intervalle régulier, au moins chaque année, l'intimé était rappelé ŕ l'obligation de signaler toute modification de sa situation financičre. Il ne pouvait donc ignorer l'importance que revętait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui-męme ou un membre de sa famille compris dans le calcul des prestations complémentaires. En s'abstenant néanmoins de communiquer le changement notable de sa situation financičre, l'intimé avait pris le risque que le SPC - qui n'avait aucune raison de se douter de l'existence de l'héritage, puis du bien immobilier - lui verse des prestations auxquelles il ne pouvait prétendre. Il fallait dčs lors retenir que l'intimé s'était accommodé du résultat possible et que les conditions du dol éventuel étaient réalisées; un délai de péremption plus long de quinze ans était par conséquent applicable ŕ la demande de restitution. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indűment touchées s'éteint un an aprčs le moment oů l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans aprčs le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant. 6.2. Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indűment versées, le juge doit examiner, ŕ titre préjudiciel, si les circonstances correspondant ŕ une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a p. 197; voir également arręt 8C_592/2007 du 20 aoűt 2008 consid. 5.3 et les références). 6.3. En matičre de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (escroquerie) et 31 LPC (manquement ŕ l'obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d'infractions pouvant impliquer l'application d'un délai de péremption plus long. 6.3.1. 6.3.1.1. Conformément ŕ l'art. 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer ŕ un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime ŕ des actes préjudiciables ŕ ses intéręts pécuniaires ou ŕ ceux d'un tiers. 6.3.1.2. La tromperie peut ętre réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, ŕ savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). 6.3.1.3. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue ŕ percevoir les prestations allouées initialement ŕ juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer ŕ percevoir les prestations allouées ne saurait ętre interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractčre inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractčre inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de maničre conforme ŕ la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées ŕ établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arręt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, arręt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). 6.3.1.4. Malgré l'importance que revęt l'établissement des faits dans le cadre de litiges assécurologiques et le rôle que joue dans ce contexte le devoir - légal ou contractuel - de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes (cf. art. 31 al. 1 LPGA) en tant qu'aspect de l'obligation de collaborer, ce devoir ne confčre pas un statut juridique particulier au bénéficiaire qui le contraindrait ŕ protéger d'une atteinte ou d'une mise en danger le patrimoine de l'assureur (public ou privé). C'est ŕ l'assureur qu'il appartient en premier lieu de veiller ŕ la sauvegarde de son patrimoine; cette obligation n'est pas transférée au bénéficiaire du fait de l'existence d'un devoir d'annoncer. La seule responsabilité qui incombe au bénéficiaire est de veiller ŕ ne pas porter lui-męme préjudice ŕ l'assureur, ce qui a pour corollaire le devoir d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes pour le droit aux prestations; la loi ne lui impose pas d'obligation plus étendue. L'obligation d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré; les devoirs résultant de l'application de ce principe constitutionnel ne suffisent pas ŕ fonder une position de garant de l'assuré ŕ l'égard de l'assureur (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références). 6.3.2. 6.3.2.1. Conformément ŕ l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, ŕ moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque ŕ son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. 6.3.2.2. Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (voir également l'art. 87 al. 5 LAVS ainsi que les art. 70 LAI, 25 LAPG et 23 LAFam, qui tous trois renvoient ŕ la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en oeuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA ŕ une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure oů interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6 p. 17). 6.4. En l'espčce, la juridiction cantonale n'a mis en évidence aucun élément permettant d'admettre un comportement actif de tromperie de la part de l'intimé visant ŕ cacher des informations pertinentes pour l'examen du droit aux prestations. A cet égard, le fait de ne pas donner suite ŕ une lettre d'information standard rappelant, parmi d'autres renseignements, l'obligation de communiquer tout changement de circonstances ne saurait ętre interprété comme une tromperie par commission, dans la mesure oů un tel document ne revęt pas le caractčre d'une invitation explicite ŕ faire état de sa situation patrimoniale. On soulignera d'ailleurs que lorsqu'il a été invité explicitement ŕ préciser sa situation patrimoniale en 2012, l'intimé a spontanément fait état de l'acquisition d'un immeuble en République de C.________, ce qui plaide dans le sens de l'absence de tromperie ou d'astuce. Faute par ailleurs pour l'intimé d'avoir une position de garant ŕ l'égard du service recourant, une omission punissable ne peut pas non plus lui ętre reprochée. Il suit de lŕ que les faits reprochés ŕ l'intimé consistant en la non déclaration de l'héritage perçu par son épouse et de l'acquisition commune d'un bien immobilier en République de C.________ n'étaient pas constitutifs d'une escroquerie au sens de l'art. 146 CP; ils réalisaient en revanche les conditions objectives de l'infraction réprimée ŕ l'art. 31 al. 1 let. d LPC. 6.5. En tant que la juridiction cantonale a considéré que les conditions subjectives de l'infraction réprimées ŕ l'art. 31 al. 1 let. d LPC n'étaient pas réalisées, son raisonnement viole le droit. On ne saurait en particulier la suivre lorsqu'elle affirme que les circonstances pouvaient pręter ŕ confusion, dans la mesure oů les différents documents remis ŕ l'intimé ne semblaient viser que sa propre situation et non celle de son épouse. Elle perd en effet de vue que la lettre de la loi est claire ŕ ce sujet: en vertu de l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues (au sens de l'art. 10 LPC) et les revenus déterminants (au sens de l'art. 11 LPC) des conjoints doivent ętre additionnés pour calculer le montant des prestations complémentaires. Qui plus est, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'intimé ne pouvait ignorer l'importance que revętait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force est d'admettre que l'intimé était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre au service recourant, commettant ainsi un acte par dol éventuel. 6.6. Sur le vu de ce qui précčde, il convient de constater que l'intimé réalise les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée ŕ l'art. 31 al. 1 let. d LPC; le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable. Il s'avčre ainsi que la demande en restitution, en tant qu'elle concerne les prestations complémentaires de droit fédéral, n'est pas périmée pour la période courant du 1er mai 2005 au 30 juin 2006. Dans cette mesure, le recours en matičre de droit public déposé par le service recourant est bien fondé. 7. Cela étant constaté, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre, faute d'intéręt juridique, sur le second moyen soulevé par le service recourant qui porte sur la question de la valeur vénale du bien immobilier ŕ prendre en considération dans le cadre du calcul des prestations complémentaires. En effet, la réponse ŕ cette question n'a aucune influence sur le montant des prestations complémentaires de droit fédéral dues pour la période courant du 1 er mai 2005 au 30 juin 2006, dans la mesure oů ledit bien immobilier a, selon les constatations de la juridiction cantonale, été acquis postérieurement ŕ cette période (contrat de vente du 13 juillet 2006, enregistré le 1 er aoűt 2006). 8. En conclusion, le recours doit ętre partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et le jugement attaqué annulé en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé a droit ŕ une indemnité de dépens réduite ŕ la charge du service recourant pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 5 février 2014 est annulé en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis pour 250 fr. ŕ la charge du recourant et pour 250 fr. ŕ la charge de l'intimé. 3. Le recourant versera ŕ l'intimée la somme de 1'000 fr. ŕ titre de dépens pour la derničre instance. 4. La cause est renvoyée ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 septembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kernen Le Greffier : Piguet