Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_172/2011 Arręt du 22 aoűt 2011 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure S.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 19 janvier 2011. Faits: A. A.a S.________, né en 1945, a déposé le 16 février 2010 une demande de rente de vieillesse auprčs de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC). Par décision du 17 juin 2010, la CCGC lui a alloué ŕ compter du mois de juin 2010 une rente mensuelle de vieillesse de 1'295 fr., assortie d'une rente complémentaire de 518 fr. en faveur de son fils B.________ (né en 1988). Celle-ci était fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 94'392 fr., une durée de cotisation de 24 années et 7 mois (échelle de rente 25) et la prise en compte de dix-neuf demi-bonifications pour tâches éducatives. Par décision du 20 juillet 2010, venant remplacer la décision du 17 juin 2010, la CCGC a alloué ŕ l'assuré, sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant fixé désormais ŕ 77'976 fr., une rente mensuelle de vieillesse de 1'264 fr. et une rente complémentaire pour enfant de 506 fr. Elle a expliqué que la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives n'était pas possible, car l'assuré n'avait jamais été marié avec la mčre de ses enfants et, partant, n'avait jamais disposé de l'autorité parentale sur ceux-ci. Par décision du 21 juillet 2010, la CCGC a également informé l'assuré que la rente pour enfant serait versée ŕ compter du 1er aoűt 2010 directement ŕ la mčre de celui-ci. A.b Par décision du 6 octobre 2010, la CCGC a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre ces deux décisions. B. Par jugement du 19 janvier 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 6 octobre 2010. C. S.________ interjette un recours de droit administratif (recte un recours en matičre de droit public) contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il demande en substance ŕ ce que des bonifications pour tâches éducatives soient prises en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. 2.1 L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-ŕ-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise ŕ l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, ŕ élargir l'objet du litige. Il est donc exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les derničres conclusions prises devant l'autorité précédente. Il n'est donc pas possible d'augmenter les conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4137 ch. 4.1.4.3; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, no 30 ad art. 99; ULRICH MEYER, in Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 61 ad art. 99). 2.2 En procédure cantonale, le recourant a conclu ŕ la prise en compte de dix-neufs demi-bonifications pour tâches éducatives dans le calcul de son revenu annuel moyen déterminant et au recalcul du montant de sa rente mensuelle de vieillesse; il a alors précisé que le versement de la rente complémentaire pour enfant ŕ la mčre de son fils le laissait indifférent. En procédure fédérale, il demande implicitement, outre les conclusions prises en procédure cantonale, l'arręt du versement de la rente complémentaire pour enfant ŕ la mčre de son fils. En requérant désormais une telle cessation, le recourant formule une conclusion nouvelle devant le Tribunal fédéral, ce qu'il n'est pas en droit de faire en vertu de l'art. 99 al. 2 LTF. Le recours est, dans cette mesure, irrecevable. 3. En matičre d'assurances sociales, la jurisprudence tient pour valable la révocation de décisions sur lesquelles une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, en cas de découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux ou en cas d'inexactitude manifeste (ATF 122 V 19 consid. 3a p. 21, 169 consid. 4a p. 173). Il n'est cependant pas nécessaire que ces conditions soient remplies lorsque la décision n'est pas formellement entrée en force de chose décidée, c'est-ŕ-dire lorsque le délai de recours n'est pas encore échu au moment oů l'administration révoque sa décision (ATF 129 V 110 consid. 1.2.1 p. 111 et la référence; voir également ATF 121 II 273 consid. 1a/aa p. 276). Dans ces conditions, l'annulation de la décision du 17 juin 2010 et son remplacement, avant l'échéance du délai d'opposition, par la décision du 20 juillet 2010 n'est pas un procédé qui viole le droit fédéral. Dans la mesure oů la CCGC avait été informée de circonstances qu'elle jugeait propres ŕ modifier le contenu (inexact) de sa décision initiale, il lui appartenait de rendre d'office une nouvelle décision conforme au droit. 4. La juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déniant au recourant le droit ŕ l'attribution de bonifications pour tâches éducatives. D'aprčs la jurisprudence, le fait que les enfants aient grandi également sous la garde du pčre et que la mčre, titulaire de l'autorité parentale, en ait, de fait, partagé l'exercice avec le pčre de ses enfants ne suffit pas ŕ justifier l'attribution de bonifications pour tâches éducatives en faveur du pčre, car la conception légale en la matičre se fonde sur l'exigence formelle de l'autorité parentale telle que définie par le droit civil suisse (ATF 130 V 241 consid. 3.2 p. 245; voir également arręt H 346/00 du 17 janvier 2001). En l'occurrence, le caractčre coutumier du mariage conclu avec la mčre de ses deux derniers enfants ne l'autorisait pas ŕ pouvoir exercer l'autorité parentale au sens oů l'entend le droit civil suisse. Faute de mariage civil (ou de reconnaissance officiel du mariage coutumier [cf. art. 45 LDIP]), le recourant ne pouvait prétendre ŕ l'attribution de bonifications pour tâches éducatives pour le calcul de sa rente de vieillesse, quelle que fűt sa participation effective dans l'éducation de ses enfants. C'est donc ŕ juste titre que la CCGC a retenu un montant de 77'976 fr. ŕ titre de revenu annuel moyen déterminant. 5. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La procédure étant onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF), les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 aoűt 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Piguet