Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_173/2010 Arręt du 7 mai 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffičre: Mme Fretz. Participants ŕ la procédure La Caisse Vaudoise, Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny, recourante, contre S.________, représenté par Me Paul Marville, avocat, intimé. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 janvier 2010. Faits: A. S.________, né en 1955, est assuré auprčs de la Caisse vaudoise (ci-aprčs: la Caisse) pour l'assurance obligatoire des soins. Le 15 septembre 2008, il a transmis ŕ sa caisse-maladie une facture du laboratoire X.________ SA d'un montant de 739 fr. 80 relative au ŤTest Prostate Cancer Gene 3ť (Test PCA 3) prescrit par le docteur M.________. Aprčs que le médecin conseil de la Caisse eut demandé l'avis de la doctoresse D.________, membre de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA-LA), celle-ci a préconisé, dans un courriel du 8 janvier 2009, le refus de la prise en charge du Test PCA 3 par l'assurance obligatoire des soins. Par décision formelle du 6 mai 2009, la Caisse a refusé la prise en charge du Test PCA 3. L'assuré s'est opposé ŕ cette décision le 5 juin 2009. Par courrier du 25 juin 2009, la Caisse a demandé ŕ la doctoresse D.________, du Département fédéral de l'Intérieur, de bien vouloir lui confirmer par courrier officiel signé la réponse transmise antérieurement par courriel ŕ son médecin conseil. Le 26 aoűt 2009, la doctoresse D.________ a répondu ŕ la demande de la Caisse. Cette pičce a ensuite été versée au dossier sans que l'assuré n'en ait été avisé. Se fondant essentiellement sur le courrier de la doctoresse D.________ du 26 aoűt 2009, la Caisse a, par décision sur opposition du 21 octobre 2009, rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 6 mai 2009 refusant la prise en charge du Test PCA 3. B. S.________ a recouru contre cette décision. Par jugement du 27 janvier 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause ŕ la Caisse vaudoise, afin qu'elle statue ŕ nouveau aprčs avoir communiqué ŕ l'assuré le courrier de la doctoresse D.________ du 26 aoűt 2009 et lui avoir donné la possibilité de s'exprimer ŕ ce propos. C. La Caisse vaudoise interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle statue sur le fond du litige. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188 et les références). 2. 2.1 Le premier juge ne s'est pas prononcé sur le fond du litige car il a admis une violation du droit d'ętre entendu de l'intimé. Il a ainsi renvoyé la cause ŕ la Caisse vaudoise pour qu'elle rende une nouvelle décision, aprčs avoir communiqué ŕ l'intimé le courrier de la doctoresse D.________, du 26 aoűt 2009, et lui avoir donné la possibilité de s'exprimer ŕ ce propos. En tant qu'il ne met pas fin ŕ la procédure, le jugement entrepris revęt un caractčre incident. 2.2 Dčs l'instant oů, comme décision incidente, le jugement attaqué ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), il ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si l'une des deux conditions posées par l'art. 93 al. 1 LTF est réalisée. En d'autres termes, il faut soit que le jugement attaqué cause un préjudice irréparable (let. a; cf. ATF 133 III 629 consid. 2.3 p. 632 s.), soit que l'admission du recours conduise immédiatement ŕ une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b; cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4 p. 633 s.). En l'espčce, la recourante ne prétend pas que l'arręt de renvoi lui causerait un préjudice irréparable; en particulier, elle ne soutient pas qu'elle subirait un tel préjudice, męme si la décision finale devait lui ętre favorable. Reste l'éventualité prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, laquelle suppose la réalisation de deux conditions cumulatives; d'une part, le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes ŕ la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente; d'autre part, il appartient ŕ l'auteur du recours d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4, 2.4.1 et 2.4.2 p. 633 et les arręts cités). 2.3 S'agissant de la premičre condition d'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, celle-ci n'est manifestement pas remplie. En effet, męme dans l'hypothčse oů le Tribunal fédéral admettrait le recours, il ne serait pas en mesure de modifier la décision rendue par la recourante mais devrait renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle se prononce d'abord sur le fond du litige. Dčs lors que le Tribunal fédéral ne pourrait pas mettre fin ŕ la procédure tout de suite, simplement en statuant sur le recours, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas remplie (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 22 ad art. 93). Le recours en matičre de droit public est dčs lors manifestement irrecevable et doit ętre liquidé selon la procédure prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 7 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Fretz