Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_183/2012 Arręt du 29 mars 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Bouverat. Participants ŕ la procédure T.________, France, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 31 janvier 2012. Vu: la décision du 1er juin 2011 par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger a octroyé ŕ T.________ une rente entičre pour la période comprise entre le 1er aoűt 2008 et le 31 mai 2009, puis un quart de rente dčs le 1er juin 2009, le jugement du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a partiellement admis le recours de l'assuré et lui a alloué une rente entičre du 1er aoűt 2008 au 31 aoűt 2009, suivie d'un quart de rente ŕ compter du 1er septembre 2009, l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 21 février 2012 (timbre postal) par laquelle l'intéressé a déclaré contester ce jugement, considérant: que les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase LTF), qu'en l'espčce, les écritures ne contiennent pas de conclusions et leur motivation est manifestement insuffisante au regard de cette exigence, car le recourant n'indique nullement en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral, qu'au surplus, la procédure devant le Tribunal fédéral exclut les novas (art. 99 al. 1 LTF), qu'ainsi le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), qu'il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Bouverat