Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_195/2007 Arręt du 7 février 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Seiler. Greffičre: Mme Gehring. Parties A.________, recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruńa, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3čme Cour, du 9 mars 2007. Considérant: que par décision sur opposition du 31 mars 2006, l'Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs : l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée par A.________, au motif qu'elle présentait un degré d'invalidité insuffisant pour lui ouvrir ŕ une rente; que par arręt du 9 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par cette derničre; que A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant ŕ l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 70 %, subsidiairement 60 %, 50 % ou 40 %; que la décision attaquée ayant été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF); que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF); qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF); que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération; qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF); qu'en l'espčce, la recourante se prévaut d'une incapacité totale et définitive de travail dans toute activité lucrative au regard de son état de santé; qu'ŕ l'appui de ses conclusions, elle fait notamment valoir une incapacité permanente de gain de 55 % que lui a reconnue la sécurité sociale espagnole; que le litige porte ainsi sur la capacité de travail de la recourante, question de fait soumise au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397); que se fondant sur l'avis de son médecin conseil (cf. rapports des 8 aoűt 2005 et 7 février 2005 du docteur R.________), les premiers juges ont retenu que l'assurée présente de légers troubles cardiaques permettant l'exercice ŕ plein temps de toute activité lucrative légčre ŕ l'instar de son métier d'ouvričre dans une usine de conditionnement du poisson; que les rapports des 7 juin 2005 et 15 septembre 2004 du Service médical de l'institut national de la sécurité sociale espagnole limitent ŕ 20 % la capacité de travail de la recourante dans cette activité; qu'en tant que les médecins espagnols considčrent l'assurée comme apte ŕ travailler ŕ plein temps dans une activité légčre n'impliquant pas l'exposition ŕ des températures élevées ou basses, on ne voit pas en quoi l'exercice ŕ 100 % d'un travail léger et convenable autre que le métier d'ouvričre dans une usine de conditionnement du poisson s'avčre inadapté; que sur ce point, les conclusions des rapports précités du Service médical de l'institut national de la sécurité sociale espagnole ne sont pas convaincantes et ne sauraient ętre préférées ŕ celles du médecin conseil de l'office AI (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352); que les faits ainsi constatés dans le jugement entrepris ne présentent pas de contradiction manifeste avec les pičces figurant au dossier; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas procédé ŕ une appréciation manifestement erronée de la capacité de travail de la recourante; que par ailleurs, la Cour de céans précise que męme aprčs l'entrée en vigueur de l'ALCP le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'aprčs le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), de sorte que les autorités administratives et juridictionnelles suisses ne sauraient ętre liées de quelque maničre que ce soit par le droit ŕ la rente reconnu ŕ la recourante par la Sécurité sociale espagnole; que sur le vu de ce qui précčde, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révčle mal fondé; qu'en tant que la recourante succombe dans la présente procédure, les frais de justice corrélatifs (art. 66 LTF) sont mis ŕ sa charge de męme qu'elle ne saurait prétendre ŕ une indemnité de dépens (art. 68 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3čme Cour, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Gehring