Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_211/2012 Arręt du 29 mars 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Participants ŕ la procédure F.________, recourante, contre Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 31 janvier 2012. Vu: le recours formé le 6 mars 2012 (timbre postal) par F.________ contre le jugement rendu le 31 janvier 2012 par la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), qu'en l'occurrence, le recours ne contient aucune motivation ŕ l'appui de la conclusion tendant ŕ la "révision" du jugement attaqué, que la recourante n'expose en effet pas, ne serait-ce que dans les grandes lignes, en quoi et dans quelle mesure la juridiction cantonale aurait établi les faits (médicaux) de maničre manifestement inexacte ou contraire au droit, alors que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sous l'angle des constatations de fait est précisément limité ŕ ces griefs (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; ATF 132 V 393), que le recours ne répond par conséquent pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'on précisera que le Tribunal fédéral ne pourrait de toute façon pas tenir compte du rapport médical du 25 janvier 2012 invoqué par la recourante, parce qu'il s'agit d'une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, tandis qu'elle n'explique pas en quoi la seconde pičce médicale ŕ laquelle elle se réfčre (du 13 aoűt 2010) n'aurait pas été dűment prise en considération par la juridiction cantonale, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer La Greffičre: Moser-Szeless