Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_212/2010 Arręt du 16 aoűt 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, recourant, contre B.________, représenté par Me Philippe Girod, avocat, intimé. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 27 janvier 2010. Faits: A. B.________, né en 1967, souffre depuis 1987 de la maladie de Crohn, laquelle a engendré une incapacité totale de travail depuis le mois de décembre 2002. Le 18 aoűt 2008, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) a versé au dossier des rapports des docteurs R.________ (27 aoűt 2007, 7 et 29 octobre 2008) et S.________ (28 novembre 2007), tous deux spécialistes en gastro-entérologie. Se fondant sur l'avis de son Service médical régional (SMR), lequel estimait qu'il n'existait aucun élément permettant de justifier une incapacité de travail depuis le mois de décembre 2002, l'office AI a, par décision du 16 janvier 2009, rejeté la demande de prestations de l'assuré. B. Aprčs avoir entendu en audience le docteur R.________, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve a, par jugement du 27 janvier 2010, admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision attaquée et alloué une rente entičre d'invalidité ŕ compter du 1er aoűt 2007. C. L'office AI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement ŕ la confirmation de la décision du 16 janvier 2009 et subsidiairement ŕ ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission, dans le sens d'un renvoi pour instruction complémentaire. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. 2.1 Se fondant principalement sur la description des effets induits par la maladie de Crohn et le témoignage du docteur R.________, la juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était pas en mesure, en l'état des choses, de mettre ŕ profit une quelconque capacité de travail. 2.2 L'office recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractčre insoutenable de la constatation des faits opérée par les premiers juges et de l'appréciation juridique qu'ils ont faite de la situation. Contrairement ŕ ce que celui-ci soutient, le dossier contient une appréciation de la capacité de travail de l'intimé. Le docteur R.________ a indiqué en audience douter, au regard de l'imprévisibilité des symptômes, que son patient puisse assumer une activité professionnelle de maničre satisfaisante et qu'un employeur consente objectivement ŕ l'engager. Si l'office recourant avait un doute quant au bien-fondé de ces propos, il lui appartenait d'interpeller en temps utile la juridiction cantonale afin de requérir l'administration d'autres moyens de preuve, tels que la production de pičces ou l'audition de personnes susceptibles de renseigner le tribunal. Certes, le SMR a affirmé ŕ plusieurs reprises que l'intimé disposait d'une pleine capacité de travail. Il convient toutefois de relativiser la portée de ces brefs rapports de synthčse, dans la mesure oů ils ont été établis par un médecin dont la spécialité n'est pas la gastro-entérologie. D'ailleurs, il ne font état d'aucun élément médical objectivement vérifiable qui laisserait ŕ penser que l'intimé disposerait d'une capacité résiduelle de travail. A cet égard, il n'y a pas lieu d'examiner la portée des bilans sanguins effectués par le docteur R.________, dčs lors que l'office recourant ne cherche pas ŕ démontrer que les résultats de ces analyses seraient de nature ŕ modifier l'appréciation de la juridiction cantonale. 3. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis ŕ la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimé la somme de 2'000 fr. ŕ titre de dépens pour la derničre instance. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le le 16 aoűt 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet