Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_216/2009 Arręt du 16 juin 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. Parties L.________, représentée par A.________, recourante contre Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 20 janvier 2009. Considérant en fait et en droit: que L.________ interjette un recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 20 janvier 2009, dans la cause qui l'oppose ŕ l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genčve; qu'elle demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement, de constater que son taux d'invalidité est supérieur ŕ 20 %, de renvoyer son dossier ŕ l'office intimé afin qu'il nomme un ou plusieurs experts pour déterminer son taux d'invalidité, de constater qu'elle a droit ŕ un reclassement professionnel et subsidiairement de lui permettre de prouver les faits qu'elle allčgue; que la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi qu'un délai complémentaire pour parfaire ses écritures; que les délais fixés par la loi ne peuvent ętre prolongés (art. 47 al. 1 LTF), si bien que le Tribunal fédéral ne saurait accorder un délai supplémentaire ŕ la recourante pour compléter son recours (l'éventualité envisagée par l'art. 43 LTF n'étant pas réalisée); que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; qu'en l'espčce, la recourante a reproduit de larges extraits du jugement attaqué, en indiquant uniquement ŕ propos d'un avis du docteur I.________ (consid. 8, 2e paragraphe du jugement), que le Ť Tribunal cantonal aurait dű avoir des doutes au vu de l'appréciation de ce docteur ť; qu'ŕ la lecture du recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit; que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, le Tribunal renoncera ŕ la perception de frais judiciaires; que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet s'agissant des frais de procédure; qu'en revanche, cette requęte doit ętre rejetée dans la mesure oů les conclusions étaient de toute façon d'emblée vouées ŕ l'échec compte tenu des carences du mémoire de recours (art. 64 al. 1 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 juin 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud