Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_231/2017 Arręt du 31 mai 2017 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless. Greffier : M. Bleicker. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, Rue des Gares 12, 1201 Genčve, recourant, contre A.________, représentée par Me Karim Hichri, avocat, Service juridique d'Inclusion Handicap, intimée. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 20 février 2017. Faits : A. A.________, mčre de trois enfants (nés en 2000, 2002 et 2007), a travaillé comme nettoyeuse ŕ temps partiel (40 %) auprčs de la société B.________ SA (du 9 mai 2000 au 14 février 2014). Elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 22 avril 2015, précisant qu'elle avait débuté une formation d'architecte d'intérieur le 26 février 2013. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) a recueilli l'avis des docteurs C.________, médecin traitant (du 10 aoűt 2015), et D.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie (du 28 aoűt 2015). Le médecin du service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - un lupus (avec atteintes articulaire, musculaire et hématologique) et un syndrome de Sjögren secondaire; l'assurée pouvait exercer une activité professionnelle adaptée ŕ 50 % dčs aoűt 2015 (avis du 24 mars 2016). L'instruction a été complétée par une enquęte économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence un empęchement de 25 % dans l'accomplissement des travaux habituels dans le ménage (enquęte du 26 avril 2016). Par décision du 13 juin 2016, l'office AI a, en application de la méthode mixte de l'évaluation de l'invalidité, rejeté la demande de prestations, au motif que le degré d'invalidité (15 %) était insuffisant pour donner droit ŕ des prestations. B. A.________ a déféré cette décision ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales. Statuant le 20 février 2017, la Cour de justice a, en application de la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité, admis le recours, annulé la décision du 13 juin 2016 et octroyé ŕ l'assurée une demi-rente d'invalidité dčs le 1er octobre 2015. C. L'office AI forme un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en tant qu'il reconnaît le droit de l'assurée ŕ une demi-rente d'invalidité. A titre préalable, il requiert que l'effet suspensif soit accordé au recours. L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. L'office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé ŕ se déterminer sur le recours. Considérant en droit : 1. L'office recourant conclut uniquement ŕ l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il porte sur le droit de l'intimée ŕ une demi-rente d'invalidité. Ce faisant, il méconnaît le fait que le recours en matičre de droit public est une voie de réforme et non de cassation (art. 107 al. 2 LTF). A la lecture du mémoire de recours, on comprend toutefois clairement qu'il conclut ŕ l'octroi d'un quart de rente d'invalidité en faveur de l'intimée (recours, p. 7 ch. 37), en lieu et place d'une demi-rente. Le recours est donc admissible au regard de sa conclusion interprétée ŕ la lumičre des motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 136 V 131 consid. 1.2 p. 135). 2. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 3. Le litige porte sur le droit de l'intimée ŕ une demi-rente d'invalidité. Le jugement entrepris expose de maničre complčte les rčgles légales et les principes jurisprudentiels sur la notion d'invalidité et son évaluation. Il suffit d'y renvoyer. 4. 4.1. L'office recourant ne conteste plus devant le Tribunal fédéral le fait que l'intimée aurait vraisemblablement exercé une activité professionnelle ŕ plein temps sans atteinte ŕ la santé. Il reproche en revanche ŕ l'autorité précédente d'avoir substitué de maničre arbitraire son appréciation ŕ la sienne en opérant une déduction abusive de 15 % (et non de 10 %) sur le salaire d'invalide résultant de l'Enquęte de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires (ESS). 4.2. Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations męme pour accomplir des activités légčres, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant ętre engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs ŕ la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent ętre réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise ŕ l'examen du juge de derničre instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de maničre contraire au droit, soit a commis un excčs positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critčres inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas ŕ un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critčres objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72). 4.3. Dans sa décision du 13 juin 2016, l'office AI a justifié la prise en considération d'un abattement de 10 % en se référant ŕ la nature des limitations fonctionnelles présentées par l'intimée (difficultés aux tâches manuelles, difficultés de déplacement, diminution de la vitesse de travail, fatigabilité et diminution de la concentration). Aussi, les premiers juges ont tout d'abord constaté que l'intimée présentait des facteurs objectifs susceptibles d'influer sur ses perspectives salariales, męme dans une activité simple et répétitive parfaitement adaptée. Aprčs un examen de l'ensemble des circonstances, ils ont ensuite considéré que la déduction opérée par l'administration (10 %) ne tenait pas suffisamment compte de l'importance de ces limitations et qu'une déduction de 15 % apparaissait mieux appropriée ŕ la situation. Ils n'ont dčs lors pas pris en compte des facteurs de réduction supplémentaires, mais sont restés dans le cadre męme défini par l'office AI de l'évaluation de l'exigibilité de la reprise d'une activité professionnelle. En ce sens, quoi qu'en dise l'office AI, on ne saurait reprocher ŕ la juridiction cantonale d'avoir fait référence ŕ des critčres inappropriés ou de s'ętre appuyée sur des circonstances non pertinentes. Compte tenu des particularités du cas d'espčce, notamment des conclusions du médecin du SMR, la juridiction cantonale pouvait par ailleurs sans arbitraire et sans excéder son pouvoir d'appréciation conférer un poids supplémentaire aux limitations fonctionnelles retenues par l'office AI. Dans ces conditions, l'appréciation globale qui a conduit l'autorité précédente ŕ retenir un abattement de 15 % n'apparaît pas comme le résultat de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation contraire au droit. 4.4. Finalement, comme le relčve l'office AI, les opérations arithmétiques opérées par la juridiction cantonale pour arręter le revenu sans invalidité aboutit non pas ŕ la somme de 45'990 fr., comme indiqué dans le jugement entrepris sur la base d'un calcul erroné de l'administration (décision du 13 juin 2016, p. 2), mais ŕ la somme de 45'201 fr. 60 (21 fr. 90 x 43 x 48). Il n'y a cependant pas lieu de s'arręter plus avant sur cette erreur (art. 105 al. 2 LTF) et de procéder en particulier ŕ une nouvelle détermination du taux d'invalidité de l'intimée. En effet, męme aprčs rectification, le degré d'invalidité de l'intimée s'élčverait ŕ 51 % (50,84 %), compte tenu d'un revenu d'invalide de 22'220 fr. (ŕ 50 %). Il n'y a dčs lors pas lieu d'en tenir compte. 5. Mal fondé, le recours est rejeté. La requęte de restitution de l'effet suspensif formée par l'office recourant est sans objet. 6. L'office recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il versera ŕ l'intimée, qui a été invitée ŕ se déterminer, une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimée la somme de 2'400 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Meyer Le Greffier : Bleicker