Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_232/2007 Arręt du 5 mars 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Cretton. Parties S.________, recourante, contre Futura caisse-maladie et accident, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genčve du 8 mars 2007. Faits: A. S.________ était assurée par la Caisse-maladie Futura (aujourd'hui, Mutuel Assurances; ci-aprčs: la caisse) pour la couverture obligatoire des soins. Le 28 mai 2002, elle lui a transmis la facture relative ŕ un traitement administré entre les 22 mai et 12 octobre 2001 par le docteur R.________, dentiste, et en a requis la prise en charge. Elle estimait que la maladie psychique dont elle avait souffert était la cause directe des soins donnés (lettre du 21 juin 2002, confirmée et complétée par un certificat du docteur I.________, psychiatre traitant, et une lettre des 25 et 30 septembre suivants). En communiquant le décompte de prestations du 17 juin 2002, la caisse a signifié ŕ l'assurée son refus d'assumer les frais du traitement en question. Se fondant sur les brčves indications fournies par le docteur I.________ aux docteurs T.________ et de R.________, psychiatre-conseil et dentiste-conseil, ainsi que sur l'avis de ceux-ci (rapports du 16 octobre 2002), elle a confirmé son refus par lettre du 2 septembre 2002, puis par décision et décision sur opposition des 22 octobre et 18 décembre suivants. Elle considérait que le trouble dépressif diagnostiqué n'avait pas atteint le degré de gravité suffisant pour empęcher le maintien d'une hygične dentaire satisfaisante, ni n'était ŕ l'origine des grincements de dents signalés par le psychiatre traitant et que les médicaments prescrits n'étaient pas la cause des dégâts constatés. B. L'intéressée s'est opposée ŕ la décision du 18 décembre 2002, la considérant comme une simple décision, et non comme une décision sur opposition, dans la mesure oů il s'agissait du premier document développant une motivation. Elle concluait ŕ la prise en charge par la caisse des soins prodigués par le docteur R.________, reprenait les męmes arguments qu'auparavant et s'appuyait notamment sur des certificats établis par ses médecins traitants, les docteurs R.________ et V.________, allergologue et acupuncteur, confirmant la gravité de la dépression, pour contredire l'opinion des médecins-conseils. Par lettre du 23 janvier 2003, la caisse a indiqué ŕ l'assuré qu'il lui était Ťloisible d'interjeter un recours auprčs de l'autorité compétenteť dans le délai légal mentionné dans la décision sur opposition du 18 décembre 2002. Le 6 février 2003, S.________ a recouru contre la décision sur opposition du 18 décembre 2002 devant le Tribunal administratif du canton de Genčve. La caisse a conclu ŕ l'irrecevabilité du recours au motif qu'il était tardif. Le jugement du Tribunal administratif genevois du 3 février 2004, déclarant irrecevable le recours pour les raisons invoquées par la caisse, a été annulé par le Tribunal fédéral des assurances (depuis le 1er janvier 2007, Ie et IIe Cours de droit social du Tribunal fédéral) et renvoyé ŕ l'autorité de premičre instance pour jugement sur le fond (arręt K 36/04 du 29 juin 2004). C. Les compétences du tribunal administratif en matičre d'assurances sociales ont été reprises par le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales qui a poursuivi l'instruction du dossier. Lors d'une comparution personnelle qui a eu lieu le 2 février 2006, et dans les mémoires qu'elles ont été autorisées ŕ déposer subséquemment, les parties ont campé sur leurs positions. L'assurée a également déposé le témoignage écrit d'une amie concernant son état de santé ŕ l'époque des faits et une attestation du docteur D.________, dentiste, décrivant les relations entre dépression et dégâts dentaires. Elle a en outre requis l'audition de la doctoresse V.________, qui a été entendue le 13 juillet 2006. La juridiction cantonale a rejeté le recours de l'intéressée estimant essentiellement que les problčmes traités étaient la conséquence directe d'un manque d'hygične que l'état de santé psychique de l'époque ne saurait justifier (jugement du 8 mars 2007). D. S.________ a interjeté un recours en matičre de droit public ŕ l'encontre de ce jugement dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement ou ŕ la constatation du droit ŕ la prise en charge de la facture du docteur R.________. Elle a développé la męme argumentation que devant l'instance précédente et a déposé, entre autres pičces, de nouveaux certificats des docteurs D.________, V.________ et E.________, département de psychiatrie de l'Hôpital X.________. La caisse a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été allégués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard ŕ l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués, pour autant que les vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de premičre instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui. Conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF et ŕ la pratique qui prévalait en matičre de recours de droit public, le principe d'allégation vaut plus particuličrement pour la violation des droits constitutionnels qui doivent ętre expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée doit prendre en charge le traitement dentaire administré par le docteur R.________ du 22 mai au 12 octobre 2001 au titre de l'assurance obligatoire des soins. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables. Il suffit donc d'y renvoyer. 3. La recourante reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir éludé la question relative ŕ la gravité du trouble psychique dont elle a souffert. Formellement, les premiers juges ont effectivement écarté cette question. Or, il ressort de la jurisprudence citée dans l'acte attaqué - selon laquelle, une atteinte de la fonction masticatoire résultant d'une hygične buccale insuffisante peut donner lieu ŕ prestations lorsqu'une maladie psychique grave a rendu l'entretien normal de la dentition impossible - que celle-ci doit impérativement ętre tranchée pour déterminer si l'atteinte de la fonction masticatoire doit ętre mise ŕ la charge de l'assurance obligatoire des soins. On ne saurait cependant conclure ŕ une violation du droit fédéral dans la mesure oů la juridiction cantonale a expressément retenu que l'état de santé de l'intéressée ne paraissait pas tel qu'elle ne pouvait plus prendre soin de ses dents. 4. Les premiers juges ont donc implicitement tranché par la négative la question de la gravité de la dépression. L'intéressée soutient toutefois qu'eu égard aux documents déposés, ils auraient dű constater qu'elle avait apporté la preuve d'une Ťdépression gravissimeť. 4.1 On notera au préalable que le degré de gravité d'une dépression et l'impossibilité de maintenir une hygične buccale suffisante sont intimement liés dčs lors que seul un trouble grave peut rendre l'absence d'hygične dentaire excusable et entraîner la prise en charge des frais de traitement afférents par un assureur maladie. La présence d'un lien de causalité entre ces éléments étant fondamentale, ils peuvent donc faire l'objet d'une analyse commune. On ajoutera que la recourante ne conteste pas que le manque d'hygične était ŕ l'origine de ses problčmes dentaires, ce qui est unanimement admis par tous les médecins-conseils ou traitants consultés. Reste donc ŕ examiner si la juridiction cantonale pouvait déduire des pičces figurant au dossier que l'état de santé de l'intéressée n'était pas tel qu'elle ne pouvait plus prendre soin de ses dents. 4.2 En l'occurrence, on ne saurait conclure ŕ une appréciation arbitraire des faits par les premiers juges. En effet, en réponse au questionnaire adressé par la caisse intimée, le docteur I.________ a fait état d'un trouble dépressif réactionnel sans en indiquer les causes, la gravité ou la durée. Ce questionnaire sollicitant l'indication d'un Ťdiagnostic précisť, l'assureur maladie pouvait partir de l'idée que le psychiatre traitant n'aurait pas manqué d'indiquer si le trouble en question avait revętu une gravité particuličre. Cette idée lui était du reste confirmée par la relative absence d'importance du traitement médicamenteux, qualifié de banal par le docteur T.________, et l'irrégularité de la psychothérapie entreprise, le défaut de médication ou de consultations pendant plusieurs mois consécutifs renforçant l'impression d'un état de santé qui permettait le maintien d'une hygične buccale suffisante. L'opinion des docteurs D.________ et V.________, contenue dans les documents déposés en instance cantonale, n'y peuvent rien changer. L'attestation du premier ne consiste fondamentalement qu'en des considérations générales sur les liens pouvant exister entre un trouble dépressif et certains problčmes dentaires et ne comporte pas d'observations, ni de conclusions particuličres sur le cas d'espčce. L'absence de tels éléments ne permet justement pas de déduire un quelconque élément utile sur le plan psychiatrique. Le certificat et le témoignage de la seconde mentionnent certes une dépression grave, des angoisses, l'inefficacité des traitements prescrits ou l'existence d'effets secondaires, mais ne sauraient emporter la conviction dans la mesure oů la description du trouble reste trčs superficielle, on ignore tout de son contexte et le suivi ne semble pas avoir été intensif et régulier, excepté peut-ętre durant l'année 2000. Enfin, le témoignage de l'amie de la recourante n'apporte rien de plus. 4.3 On notera également que le diagnostic de trouble dépressif, initialement vague et sans indication de gravité particuličre, a gagné en précision péremptoire quant ŕ son intensité et son incidence sur l'hygične dentaire, sans pour autant gagner en précision sur les éléments objectifs, anamnestiques ou analytiques sur lesquels repose la valeur probante des rapports médicaux (sur ce sujet, cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), au fur et ŕ mesure que la conscience de l'incidence de la gravité de la dépression sur la prise en charge du traitement dentaire par un assureur maladie s'est précisée. Il en va ainsi des attestations déposées en instance fédérale. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral estime qu'il faut s'en tenir aux premičres déclarations (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; voir également le commentaire de Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195). On remarquera enfin que les médecins les plus susceptibles de fournir les précisions nécessaires, ŕ savoir le dentiste et le psychiatre traitant qui ont eu un contact direct avec l'intéressée durant la dépression et le traitement dentaire, ne l'ont pas fait. 5. La recourante allčgue aussi une violation du principe d'égalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114, 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et la jurisprudence citée) dčs lors que la prise en charge des problčmes dentaires causés par la boulimie, l'anorexie, la schizophrénie ou d'autres troubles psychotiques graves est admise et que la dépression grave a des effets tout aussi dévastateurs. Selon elle, aucun élément ne justifie donc un traitement différencié de ces maladies. Une telle violation ne saurait ętre reprochée ŕ la juridiction cantonale puisque celle-ci est arrivée ŕ la conclusion, de maničre ŕ lier le Tribunal fédéral (cf. consid. 4.2), que l'état de santé de l'intéressée n'était pas tel que cette derničre ne pouvait plus prendre soin de ses dents et ne justifiait donc pas la prise en charge des frais de traitement. La conclusion des premiers juges porte ainsi sur le degré de gravité du trouble psychique diagnostiqué et non sur sa nature, de sorte qu'il ne saurait ętre question d'un traitement différencié de situations identiques. 6. La recourante allčgue enfin une violation de son droit d'ętre entendue dans la mesure oů elle estime que la juridiction cantonale a largement éludé la question concernant la diminution des défenses immunitaires en cas de dépression et les implications que cela entraîne sur le caractčre évitable de certaines affections dentaires. Elle soutient que les premiers juges se sont contentés de citer une jurisprudence selon laquelle les caries et les parodontites, notamment, peuvent ętre évitées par une bonne hygične buccale et dentaire. Le droit d'ętre entendu comporte l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. notamment ATF 124 V 180 consid. 1a p. 181). Le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) ne dispense pas le juge de l'obligation d'établir et de présenter avec précision les faits déterminants pour la solution du litige, si nécessaire en démęlant avec soin le résultat de l'administration des preuves (ATF 123 II 49 consid. 6 p. 54 sv.). Le juge n'est cependant pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de l'instruction; il peut au contraire se limiter ŕ retranscrire ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents pour la solution du litige (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arręts cités). En l'occurrence, le fait de ne traiter que superficiellement la question de la diminution des défenses immunitaires en cas de dépression et du caractčre évitable de certaines lésions ou affections dentaires liées ŕ cette situation n'est pas insoutenable selon la jurisprudence citée dans la mesure oů la juridiction cantonale a abouti ŕ la conclusion que le trouble dépressif n'avait pas atteint une intensité propre ŕ empęcher une hygične buccale suffisante pour éviter des dégâts tels que ceux constatés. Cette conclusion implique automatiquement le rejet de l'argumentation amenée par les docteur D.________, déjŕ en instance cantonale, et E.________, en instance fédérale. On ajoutera qu'une nouvelle fois, cette argumentation est développée a posteriori, sans connaissance directe du cas et, par conséquent, d'une maničre générale. Le recours est donc en tous points mal fondé. 7. La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). L'intéressée, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours en matičre de droit public est rejeté. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intéressée. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 5 mars 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton