Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_238/2016 Arręt du 29 avril 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Bleicker. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc et Me Marie Signori, avocats, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er mars 2016. Vu : la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) du 21 octobre 2011, par laquelle il a reconnu ŕ A.________ le droit ŕ une rente entičre de l'assurance-invalidité limitée dans le temps (du 1er mars 2009 au 30 avril 2010), le jugement du 1er mars 2016, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision du 21 octobre 2011, annulé ladite décision et renvoyé la cause ŕ l'office AI pour complément d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision, le recours en matičre de droit public formé par A.________ contre ce jugement dont elle demande l'annulation, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge ŕ qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables, que le jugement entrepris tranche, d'une part, une question de fond (applicabilité au cas d'espčce de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité avec prise en compte d'une répartition 70 % - 30 % entre la part du temps consacrée par la recourante ŕ l'exercice d'une activité lucrative et celle vouée ŕ ses activités ménagčres) et renvoie, d'autre part, la cause ŕ l'office AI pour qu'il sollicite du Centre d'expertise médicale (CEMed) de B.________ un complément d'expertise, qu'une telle décision revęt un caractčre incident (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101) et, sous réserve des art. 92 et 93 LTF, n'est pas susceptible d'ętre attaquée immédiatement devant le Tribunal fédéral par la personne assurée alors męme qu'elle tranche de maničre définitive certains aspects de la contestation (ATF 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 481), que le Tribunal fédéral ne pourrait donc entrer en matičre sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a ou let. b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF (ATF 133 V 477 consid. 5.1 p. 482), que l'hypothčse visée ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, que le recours n'est recevable, en pareil cas, que s'il en résulte pour la partie concernée un préjudice irréparable (art. 93 al.1 let. a LTF), qu'il incombe ŕ la partie concernée de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (art. 42 al. 1 LTF; ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 et les références), que la recourante ne s'exprime aucunement sur cette question comme il lui incombait de le faire, que la possibilité d'un préjudice irréparable n'apparaît en outre pas réalisée, qu'en tout état de cause, la recourante ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision ultérieure qui lui serait favorable du fait qu'un complément sur le plan médical a été ordonné auprčs d'un médecin qui s'est déjŕ préalablement prononcé (arręt 9C_505/2012 du 15 janvier 2013 consid. 3.2), que, męme si la juridiction cantonale et l'office AI sont tenus de se conformer aux instructions contraignantes du jugement de renvoi (voir arręt 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), la recourante pourra formuler ses griefs pour autant que nécessaire ŕ l'occasion de la contestation de la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), que le présent recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF, que la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 avril 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Bleicker