Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_243/2013 Arręt du 24 juillet 2013 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre R.________, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'Intégration handicap, intimé. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 février 2013. Faits: A. A.a. Par décision du 27 novembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) a rejeté la demande de prestations présentée le 2 septembre 2004 par R.________ (placé sous tutelle volontaire en juillet 2006) en vue de l'obtention d'une rente de l'assurance-invalidité. En bref, l'administration a retenu que l'incapacité de gain présentée par le prénommé était due avant tout ŕ une toxicodépendance qui n'était pas considérée comme une invalidité au sens de la loi. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les conclusions du docteur A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, selon lesquelles l'assuré ne présentait aucun trouble psychique ayant des répercussions sur sa capacité de travail (le trouble de la personnalité dont il était atteint n'étant pas décompensé) et une activité professionnelle ŕ 100 % restait exigible de sa part (rapport du 27 février 2007, complété le 8 juin suivant). A.b. Le 26 février 2009, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations tendant ŕ l'octroi d'une rente. Aprčs avoir recueilli les avis du docteur B.________, psychiatre traitant depuis avril 2008, et de son Service médical régional (SMR), l'office AI a derechef rejeté la demande de prestations, par décision du 3 novembre 2010. B. Saisi d'un recours formé par R.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a mandaté le docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour une expertise. Dans son rapport du 7 mai 2012, l'expert a retenu que l'assuré présentait notamment un grave trouble psychiatrique (trouble schizotypique), lequel devait ętre considéré comme indépendant de la toxicomanie, qui était alors au second plan; la capacité de travail de l'intéressé était nulle depuis début 2004 en tout cas. Par jugement du 6 février 2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours et réformé la décision du 3 novembre 2010 en ce sens qu'une rente entičre d'invalidité était octroyée ŕ R.________ dčs le 1 er aoűt 2009. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, l'office AI demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de confirmer sa décision du 3 novembre 2010. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. 2. En instance fédérale, le litige porte sur le droit de l'intimé ŕ une rente entičre d'invalidité ŕ partir du 1er aoűt 2009. A cet égard, le jugement entrepris expose de maničre complčte les rčgles légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux notions d'incapacité de gain et d'invalidité, notamment en cas de dépendance comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie (arręt 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2; ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268). Il rappelle également les rčgles applicables lorsque l'administration entre en matičre sur une nouvelle demande aprčs un refus de prestations (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; cf. ATF 133 V 108). Il suffit d'y renvoyer. 3. Sous l'angle des rčgles (appliquées par analogie) sur la révision du droit aux prestations (art. 17 LPGA), la juridiction cantonale a constaté que la situation de l'intimé s'était modifiée de façon notable par rapport ŕ la décision du 27 novembre 2007. Il ressortait en effet de l'expertise du docteur S.________ que le pronostic posé par le docteur A.________ dans son rapport du 27 février 2007 ne s'était pas réalisé. Alors que le docteur A.________ avait estimé que dčs janvier 2007 une abstinence récente avait permis ŕ l'assuré de "recompenser" son trouble de la personnalité avec pour conséquence qu'il était ŕ nouveau possible d'envisager une activité lucrative dans un emploi adapté, l'expert judiciaire avait mis en évidence que l'interruption progressive de la consommation de benzodiazépines, respectivement l'amélioration de la consommation de substances psychoactives, avait conduit ŕ une véritable "flambée" de la symptomatologie psychiatrique de l'assuré, qui présentait une incapacité de travail de 100 %. Les premiers juges ont dčs lors retenu que la réduction de la consommation de substances psychoactives avait permis de confirmer que les troubles du recourant limitaient totalement sa capacité de travail, entraînant de fait une incapacité entičre de gain. Le caractčre initialement primaire de la toxicomanie ne pouvait donc plus ętre reconnu, le docteur S.________ ayant au contraire reconnu que la dépendance aux toxiques était secondaire aux autres pathologies psychiatriques. 4. 4.1. Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits consécutive ŕ une appréciation arbitraire de ceux-ci, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir admis l'existence d'une modification des circonstances entre la date de l'examen médical effectué par le docteur A.________ (le 27 février 2007) et l'expertise du docteur S.________. Il soutient que le docteur A.________ avait déjŕ constaté en février 2007 que l'assuré était abstinent, ce qui avait conduit ŕ une "recompensation" du trouble de la personnalité permettant ŕ celui-ci de recouvrer une capacité de travail; les observations du médecin ŕ cet égard ne revętaient aucunement un caractčre projectif. Aussi, l'abstinence de l'intimé ne pouvait-elle pas ętre considérée comme un fait nouveau postérieur ŕ l'examen du docteur A.________, l'évaluation du docteur S.________ constituant en réalité une nouvelle appréciation de faits existant déjŕ lors de l'examen auquel avait procédé son confrčre. 4.2. Les critiques du recourant ŕ l'encontre des constatations de la juridiction cantonale sont mal fondées. Si le docteur A.________ a certes indiqué qu'"ŕ partir de janvier 2007, il y a grosso-modo abstinence" et que "dčs janvier 2007, on peut dire que l'abstinence récente a commencé ŕ recompenser [le] trouble de la personnalité [de l'assuré]", il s'agit lŕ cependant, quoi qu'en dise le recourant, de constatations pronostiques. Le médecin s'est en effet exprimé sur l'évolution de la situation dans le futur, telle qu'il l'envisageait en raison de l'abstinence récente de l'assuré ("Depuis l'abstinence récente, il y a recompensation du trouble de la personnalité. Cela signifie que les compétences professionnelles de l'exploré s'améliorent et vont lui permettre un retour lucratif.", rapport du 27 février 2007, p. 22). Le fait que le médecin s'est prononcé moins de deux mois aprčs que l'assuré avait, selon ses dires, cessé toute consommation de cocaďne, ne lui permettait du reste pas de faire une appréciation entičrement fiable de l'évolution future, compte tenu de la difficulté, relevée par le docteur N.________ du SMR, d'évaluer les affections psychiques en lien avec la consommation (ou l'abstinence) de substances psychoactives en fonction de l'écoulement du temps. Dans son avis (du 15 mai 2012) relatif ŕ l'expertise judiciaire, ce médecin a rappelé "[...] combien l'évaluation des affections psychiatriques peut ętre difficile, compte tenu de leur évolution fluctuante au fil des ans, sans parler des effets directs et indirects des consommations de substances psycho-actives et le fait qu'elles ne débutent pas d'emblée avec toute la panoplie de symptômes et signes objectifs qui les qualifie". S'ajoute ŕ cela que le docteur S.________ a expliqué de façon circonstanciée et convaincante les raisons pour lesquelles il retenait des troubles psychiques qui n'avaient pas été diagnostiqués dans le rapport précédent du 27 février 2007, en particulier un trouble schizotypique qui devait au moment de son examen, en mars 2012, ętre considéré comme indépendant de la toxicomanie, alors au second plan. Le médecin du SMR a d'ailleurs indiqué adhérer sans difficulté aux conclusions de l'expertise, sous réserve du début de l'incapacité totale de travail qu'il a fixé "dčs aprčs la décision du 27.11.07". De plus, l'expert a mis en évidence que l'évolution favorable relative ŕ la (non-) consommation de substances psychoactives - un syndrome de dépendance (aux benzodiazépines) ne pouvait plus ętre retenu - n'avait pas eu les conséquences prévues par le docteur A.________, mais conduit ŕ une péjoration ("véritable 'flambée'") de la symptomatologie psychiatrique présentée par l'intimé. Cette évolution négative sur le plan médical constitue sans aucun doute une modification notable de l'état de santé par rapport ŕ la situation qui prévalait au moment de la décision du 27 novembre 2007, dans laquelle le recourant avait considéré que "l'incapacité de gain [était] due avant tout ŕ [la] toxico-dépendance", laquelle ne correspondait pas ŕ une invalidité au sens de la loi. Le fait, enfin, que le docteur S.________ a retenu une incapacité de travail entičre depuis 2004 déjŕ n'y change rien, malgré ce que soutient le recourant. Cette incapacité de travail, également retenue par le docteur A.________ (qui avait fait état d'une incapacité de travail totale de 1995 ŕ 2006; complément du 8 juin 2007), était en effet liée ŕ la situation prévalant au moment oů l'assuré avait encore un comportement addictif, ce qui avait conduit l'administration ŕ n'en pas tenir compte lors du refus initial de rente. 4.3. Il résulte de ce qui précčde qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les constatations des premiers juges, l'appréciation des faits ŕ laquelle ils ont procédé n'apparaissant nullement arbitraire. Les conclusions du recourant, mal fondées, doivent dčs lors ętre rejetées, ce qui rend par ailleurs sans objet la requęte d'effet suspensif qu'il a présentée. 5. Vu l'issue de la procédure, les frais de justice y afférents seront pris en charge par le recourant (art. 66 al. 1 LTF), sans que des dépens ne soient alloués, l'intimé n'ayant pas été invité ŕ se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Kernen La Greffičre: Moser-Szeless