Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_245/2016 Arręt du 17 mai 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Piguet. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 14 mars 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 20 janvier 2015, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) a alloué ŕ A.________ une rente entičre d'invalidité pour la période courant du 1er novembre 2007 au 30 avril 2009. 2. Par jugement du 14 mars 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a partiellement admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 20 janvier 2015 et renvoyé le dossier ŕ l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant la période postérieure au 30 avril 2009. 3. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement. 4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 et la référence). 5. En tant qu'il renvoie la cause ŕ l'administ ration pour complément d'instruction, le jugement attaqué constitue en principe une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut ętre attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure oů elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3). 6. 6.1. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable ŕ la partie recourante (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arręts cités). Les décisions relatives ŕ l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature ŕ causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espčce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé. En particulier, le fait que la décision de renvoi procéderait d'une constatation manifestement inexacte ou incomplčte des faits pertinents - question que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue - ne saurait ętre constitutif d'un dommage qui ne pourrait plus ętre réparé en cours de procédure (arręt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007 consid. 2). 6.2. L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une exception et doit ętre interprétée de maničre restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en męme temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coűteuse. Il appartient cependant ŕ la partie recourante d'établir que cette condition est réalisée, si celle-ci n'est pas manifeste; il doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjŕ offertes ou requises - devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coűteuse (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de la cause ŕ l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (arręt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007 consid. 3). 7. En l'espčce, la recourante n'établit pas que la décision incidente lui causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage irréparable ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, de sorte que son recours doit ętre déclaré irrecevable. 8. Sans contester le bien-fondé de la mise en oeuvre d'une expertise, la recourante se borne ŕ émettre des récriminations ŕ l'encontre de l'office AI, singuličrement ŕ l'encontre du comportement que celui-ci a adopté ŕ son encontre au fil des années. Il convient toutefois de préciser que si la recourante souhaite formuler des prétentions en réparation du préjudice subi, il lui appartient, selon le systčme de la loi, de s'adresser auprčs de cet assureur et de l'inviter, conformément aux art. 59a LAI et 78 LPGA, ŕ se prononcer sur une éventuelle responsabilité de sa part. Par conséquent, une éventuelle responsabilité de l'office AI en vertu de l'art. 78 LPGA excčde manifestement l'objet du présent litige et ne saurait ętre examinée dans le cadre du présent recours. 9. Manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF) par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 mai 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Piguet