Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_258/2013 Arręt du 22 avril 2013 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier: M. Cretton. Participants ŕ la procédure N.________, recourant, contre Mutuel Assurance Maladie SA, Rue des Cčdres 5, 1920 Martigny, intimée. Objet Assurance-maladie (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 20 février 2013. Vu: le recours interjeté le 27 mars 2013 (timbre postal) par N.________ contre le jugement rendu le 20 février 2013 par la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, considérant: qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), que la juridiction cantonale a en l'espčce prononcé la mainlevée définitive des oppositions faites par le recourant contre les commandements de payer notifiés dans les poursuites nos "xxx" et "yyy" au motif que l'assuré ne contestait pas devoir payer les primes d'assurance mais se bornait ŕ requérir un délai supplémentaire non prévu par la loi pour s'exécuter, qu'elle a en outre mis ŕ la charge du recourant un émolument de justice de 600 fr. dčs lors que celui-ci avait déjŕ recouru deux fois en invoquant les męmes motifs et qu'il avait été dűment averti qu'un nouveau recours pour des motifs identiques serait considéré comme téméraire et engendrerait le paiement des frais judiciaires, que l'assuré se contente essentiellement de rappeler les raisons pour lesquelles il a été mis en poursuite, d'affirmer qu'il n'a que peu eu recours aux prestations de l'assurance-maladie au cours des quinze derničres années, d'invoquer des difficultés financičres et de demander ŕ ętre exempté du paiement des frais judiciaires de 600 fr. mis ŕ sa charge, que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voir insoutenable ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, que, partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dčs lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 22 avril 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Meyer Le Greffier: Cretton