Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_260/2011 Ordonnance du 20 septembre 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. Greffier: M. Cretton. Participants ŕ la procédure G.________, représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 22 février 2011. Vu: Le recours interjeté le 29 mars 2011 par G.________ contre le jugement rendu le 22 février 2011 par la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral, l'ordonnance du 31 mars 2011, par laquelle le Tribunal fédéral invitait l'assuré ŕ verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 6 mai 2001, la réponse de l'intéressé datée du 18 avril 2011, traitée par le Tribunal fédéral comme une demande de dispense de fournir l'avance de frais, l'ordonnance du 19 mai 2011, par laquelle le Tribunal fédéral impartissait ŕ G.________ un délai supplémentaire échéant le 6 juin 2011 pour effectuer l'avance de frais requise, la réponse de l'assuré datée du 25 mai 2011, l'écriture du 18 aoűt 2011, par laquelle le Tribunal fédéral impartissait ŕ l'intéressé un délai au 12 septembre 2011 pour qu'il précise, compte tenu du caractčre équivoque de son courrier du 25 mai 2011, s'il entendait retirer son recours ou demander au Tribunal fédéral qu'il renonce ŕ requérir une avance de frais, faute de quoi ledit courrier serait considéré comme un retrait du recours, l'absence de réponse de G.________, considérant: que, compte tenu de ce qui précčde, il convient d'interpréter l'absence de réponse du recourant comme un retrait du recours, que la cause doit dčs lors ętre rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, ŕ la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Borella Le Greffier: Cretton