Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_260/2013 Arręt du 9 aoűt 2013 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner Rauber. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, recourant, contre S.________, représentée par Me Marc Zürcher, Procap, intimée. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 13 mars 2013. Faits: A. A.a. S.________, née en 1964, sans formation professionnelle, a exercé de nombreuses activités lucratives non qualifiées ŕ des taux d'activité plus ou moins élevés jusqu'au mois d'aout 2005. Souffrant de douleurs intercostales et cervicales et d'un état dépressif réactionnel et résistant consécutif ŕ deux accidents dont elle a été la victime en 2005, elle a déposé le 16 aoűt 2006 une premičre demande de prestations de l'assurance-invalidité, laquelle a été rejetée par décision du 4 juin 2008, aprčs qu'une expertise pluridisciplinaire effectuée auprčs du Centre X.________ n'eut pas mis en évidence d'incapacité de travail (rapport du 20 novembre 2007). A.b. Le 22 septembre 2009, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprčs des docteurs V.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 12 juillet 2010), et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 30 aoűt 2010), et fait verser au dossier des résumés d'intervention auprčs du Centre Y.________, oů l'assurée a été suivie du 8 décembre 2009 au 11 mars 2010 et du 14 février au 19 avril 2011 (rapports des 17 mars 2010 et 2 mai 2011). Afin de compléter ces informations médicales, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur F.________. Dans son rapport du 18 juillet 2011, ce médecin a posé les diagnostics de trouble panique avec agoraphobie, de trouble dépressif récurrent (état actuel moyen) et de trouble mixte de la personnalité et retenu l'existence ŕ compter du 1 er janvier 2009 d'une incapacité de travail de 40 % dans toute activité professionnelle. L'office AI a également fait réaliser une enquęte économique sur le ménage qui a mis en évidence une entrave de 6,3 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 25 janvier 2012). Par décision du 3 avril 2012, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, au motif que le degré d'invalidité (6,3 %), calculé d'aprčs la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, était insuffisant pour donner droit ŕ une rente d'invalidité. B. Par jugement du 13 mars 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve a partiellement admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 3 avril 2012 et alloué ŕ l'assurée un quart de rente d'invalidité dčs le 1 er mars 2010. C. L'office AI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement en concluant ŕ son annulation et ŕ la confirmation de sa décision du 3 avril 2012. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. Appliquant la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, la juridiction cantonale a considéré que le degré d'invalidité global présenté par l'intimée donnait droit ŕ un quart de rente d'invalidité. En effet, si l'intimée avait été en bonne santé, elle aurait consacré 87,5 % de son temps ŕ l'exercice de son activité professionnelle et le reste ŕ l'accomplissement de ses travaux habituels. Selon le rapport d'expertise du docteur F.________, des conclusions duquel il n'y avait pas lieu de s'écarter, la capacité résiduelle de travail de l'intimée était de 60 %, ce qui donnait, aprčs comparaison des revenus, un degré d'invalidité pour la part consacrée ŕ l'activité lucrative de 47 %. Compte tenu également d'une entrave de 6,3 % dans l'accomplissement des travaux habituels, on parvenait ŕ un taux d'invalidité global de 42 % ([0,875 x 47 %] + [0,125 x 6,3 %]). 3. 3.1. Dans un premier grief, l'office recourant conteste le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité opéré par la juridiction cantonale. Il lui reproche d'avoir procédé ŕ une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir violé le droit fédéral en reconnaissant ŕ l'intimée un statut mixte en lieu et place du statut d'une personne qui n'exerce pas d'activité lucrative. 3.2. Les arguments allégués par l'office recourant ne sont pas de nature ŕ faire apparaître comme insoutenable, voire arbitraire le raisonnement adopté par la juridiction cantonale. Comme il ressort de la jurisprudence (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références), il convient pour déterminer la méthode applicable au cas particulier de s'attacher ŕ ce que la personne assurée aurait fait dans les męmes circonstances si l'atteinte ŕ la santé n'était pas survenue. En tant qu'il s'agit d'analyser une situation par nature hypothétique, le raisonnement retenu, s'il doit ętre basé sur des motifs objectifs, ne peut se référer en définitive qu'ŕ l'expérience générale de la vie (cf. ATF 117 V 194 consid. 3b in fine p. 195). Or, compte tenu des éléments retenus dans le jugement attaqué, rien n'indique que les premiers juges aient évalué de maničre manifestement insoutenable, au regard de l'expérience générale de la vie, la situation globale de l'intimée. Eu égard ŕ la situation financičre et familiale (modestie des revenus du mari; enfants désormais adultes), il est parfaitement concevable d'envisager qu'elle aurait exercé une activité lucrative ŕ un temps quasiment complet, ce qu'elle avait d'ailleurs fait au cours des huit premiers mois de l'année 2005 avant d'ętre atteinte dans sa santé (chute sur le lieu de travail le 10 juillet 2005 et accident de la circulation routičre le 16 novembre 2005). Le fait que les démarches entreprises ŕ compter du mois de juin 2006 auprčs de l'assurance-chômage n'aient pas abouti ŕ la reprise d'une activité lucrative ne saurait constituer un indice suffisant pour établir l'absence de volonté de reprendre un travail. Certes, il semblerait que l'intimée ait refusé un poste auquel l'assurance-chômage l'avait assignée et qu'elle n'ait pas déployé tous les efforts raisonnablement exigibles pendant et ŕ l'issue du délai-cadre d'indemnisation pour retrouver un emploi. Il convient toutefois de souligner, comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, que la détermination de l'intimée était probablement influencée par la perception qu'elle avait de ses problčmes de santé et de son aptitude ŕ exercer une activité lucrative (voir également les rapports médicaux établis les 12 juillet et 30 aoűt 2010 par les docteurs V.________ et D.________ attestant d'une incapacité totale de travailler). En l'occurrence, l'office recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation de la situation ŕ celle de la juridiction cantonale, sans démontrer en quoi l'opinion de cette derničre serait arbitraire ou manifestement inexacte. 4. 4.1. Dans un second grief, l'office recourant conteste la maničre dont la juridiction cantonale a fixé le degré d'invalidité dans la part consacrée ŕ l'exercice d'une activité lucrative. Il estime que dans la mesure oů l'intimée disposait d'une capacité résiduelle de travail dans la derničre activité qu'elle avait exercée, le degré d'invalidité pouvait correspondre au degré d'incapacité de travail. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de procéder ŕ une comparaison des revenus comme l'avait fait la juridiction cantonale. 4.2. En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait ŕ déduire de maničre abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte ŕ la santé (ATF 114 V 310 consid. 3 p. 312; voir également arręts U 85/95 du 7 septembre 1995 consid. 3b, in RAMA 1996 n° U 237 p. 36 et I 472/98 du 28 juillet 1999 consid. 3b). Les revenus avec et sans invalidité doivent ętre évalués avant tout en fonction de la situation professionnelle concrčte de la personne assurée. En rčgle générale, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit ętre pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, aprčs la survenance de l'atteinte ŕ la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut ętre évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquęte suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). La jurisprudence a encore précisé que lorsque les revenus avec et sans invalidité étaient basés sur les męmes données statistiques - soit lorsque la personne assurée n'exerçait pas d'activité lucrative avant la survenance de l'atteinte ŕ la santé ou que le revenu sans invalidité ne pouvait pas ętre déterminé avec suffisamment de précision (arręt U 243/99 du 23 mai 2000 consid. 2b) -, il était superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le degré d'invalidité se confondait avec celui de l'incapacité de travail, sous réserve d'une éventuelle réduction du revenu d'invalide afin de tenir compte, conformément aux principes développés ŕ l'ATF 126 V 75, de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (arręt I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2). 4.3. Sur le vu de ce qui précčde, force est de constater que la maničre de procéder de la juridiction cantonale est conforme au droit fédéral. En l'absence de revenu effectivement réalisé, c'est ŕ bon droit que la juridiction cantonale s'est référée aux données statistiques et qu'elle s'est demandé s'il se justifiait d'opérer un abattement afin de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (voir arręt I 733/99 du 31 mai 2000 consid. 4b/bb). En effet, il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations męme pour accomplir des activités légčres, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant ętre engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs ŕ la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). Le fait que le revenu sans invalidité ait lui-męme été fixé sur la base des męmes données statistiques importe ŕ cet égard peu, car le choix d'opérer ou non un abattement est indépendant de la maničre dont le revenu sans invalidité a été fixé. Dans la mesure oů l'office recourant ne conteste pas les termes de la comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale, singuličrement le bien-fondé et l'étendue de l'abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour fixer le revenu d'invalide de l'intimée, le jugement entrepris ne peut ętre par conséquent que confirmé. 5. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis ŕ la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimée la somme de 400 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Kernen Le Greffier: Piguet