Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_261/2010 Arręt du 31 janvier 2011 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Cretton. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Bernard Delaloye, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Gonzague Vouilloz, avocat, intimée, Fonds de prévoyance X.________, Retraites Populaires, rue Caroline 9, 1003 Lausanne. Objet Prévoyance professionnelle (divorce), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 22 février 2010. Faits: A. B.________ et A.________ se sont mariés en mai 1992. Le jugement du 22 juin 2009 prononçant leur divorce est entré en force le 4 septembre suivant. Le dossier a été transmis ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan pour instruction et exécution du partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage conformément au chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce. B. Les pičces nécessaires au calcul des prestations mentionnées ont été collectées. Les Retraites Populaires ont fait état d'un avoir de 2'156 fr. 55 accumulé par l'épouse entre les 1er novembre 2008 et 4 septembre 2009. Pour l'époux, le Fonds de prévoyance X.________ et la Fondation institution supplétive LPP ont attesté un avoir de 108'775 fr. 90 - correspondant ŕ la différence entre la prestation de sortie acquise au moment du divorce (soit 134'735 fr. 35) et celle acquise au moment du mariage (soit 14'438 fr.) moins les intéręts dus sur ce dernier montant au jour du divorce - et d'un avoir oublié de 1'269 fr. 48. Par jugement du 22 février 2010, la juridiction cantonale a ordonné au Fonds de prévoyance X.________ de transférer la somme de 59'705 fr. 15 (intéręts rémunératoires et moratoires en sus) du compte de A.________ sur celui que possčde son ex-épouse auprčs des Retraites Populaires. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont il requiert implicitement l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. Personne ne s'est déterminé. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs allégués, eu égard ŕ l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 2. Le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir ignoré l'accord intervenu entre les parties concernant la fixation de la date du partage des avoirs de prévoyance au 31 décembre 2008. Il met aussi en doute l'existence d'une prestation de sortie de 1'269 fr. 48 auprčs de la Fondation institution supplétive LPP. Il conteste enfin le montant de l'avoir de prévoyance accumulé pendant le mariage auprčs du Fonds de prévoyance X.________ devant ętre partagé. 3. 3.1 Contrairement ŕ ce que tente de faire accroire A.________, il ressort expressément du jugement de divorce (consid. 7 p. 15 ŕ 18) et de la détermination de l'intimée en premičre instance qu'aucun accord relatif au partage des avoirs de prévoyance n'est intervenu. Il n'est dčs lors pas nécessaire d'examiner si le partage en question pourrait avoir lieu ŕ une autre date que celle de l'entrée en force du jugement de divorce en dérogation aux principes auxquels ledit jugement fait référence. Il ressort aussi du dossier de la juridiction cantonale que la Fondation institution supplétive LPP a explicitement attesté détenir en faveur du recourant un avoir de prévoyance de 1'269 fr. 48 (intéręts compris) au 4 septembre 2009. Il faut partant le prendre en considération męme si A.________ prétend ne pas en avoir eu connaissance dčs lors que celui-ci n'invoque pas une violation de son droit d'ętre entendu (cf. art. 106 al. 2 LTF), qu'il se déclare pręt ŕ retirer ce grief pour la cas oů ce fait serait avéré et que l'on peut mettre en doute la recevabilité d'un grief conditionnel - qui constitue plus une requęte de renseignements qu'une véritable critique du jugement cantonal - au regard des exigences de motivation du recours (cf. art. 42 al. 2 et 97 al. 1 LTF). 3.2 Les critiques relatives ŕ l'avoir de prévoyance accumulé auprčs du Fonds de prévoyance X.________ sont en revanche fondées. Le recourant soutient que la juridiction cantonale a omis de déduire du montant ŕ partager les intéręts - calculés au moment du divorce - dus sur la prestation de sortie existant au moment du mariage. Or, l'art. 22 al. 2 deuxičme phrase LFLP prévoyant expressément ce cas de figure et le Fonds de prévoyance X.________ ayant clairement arręté la prestation ŕ partager ŕ 108'775 fr. 90, eu égard aux intéręts mentionnés, il faut corriger le chiffre retenu en premičre instance. Celui-ci, auquel s'ajoutent les intéręts rémunératoires et éventuels intéręts moratoires prévus par le jugement cantonal, s'élčve ŕ 53'944 fr. 40 (somme des avoirs du mari [108'775 fr. 90 + 1'269 fr. 48] et de l'épouse [2'156 fr. 55] partagée par moitié [56'100 fr. 95] de laquelle on déduit le montant déjŕ en possession de l'épouse [2'156 fr. 55]). 4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre A.________ et B.________ (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit ŕ une indemnité de dépens réduite ŕ la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis. Le jugement rendu le 22 février 2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan est modifié dans le sens que le Fonds de prévoyance X.________ devra transférer 53'944 fr. 40, auxquels s'ajoutent les intéręts rémunératoires et moratoires fixés dans l'acte attaqué, du compte du recourant sur celui de l'intimée auprčs des Retraites Populaires. 2. Les frais judiciaires arrętés ŕ 500 fr. sont mis ŕ la charge du recourant par 250 fr. et de l'intimée par 250 francs. 3. L'intimée versera au recourant la somme de 700 fr. ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Fonds de prévoyance X.________, aux Retraites Populaires, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 janvier 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton