Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_264/2012 Arręt du 22 mai 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffičre: Mme Reichen. Participants ŕ la procédure P.________, recourante, contre Fondation X.________, représentée par Me Guy Longchamp, avocat, intimée. Objet Prévoyance professionnelle, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 février 2012. Vu: le recours formé le 23 mars 2012 (timbre postal) par P.________ contre le jugement rendu le 3 février 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, dans la cause l'opposant ŕ la Fondation X.________, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le Tribunal fédéral ne peut entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir fait preuve d'un excčs de formalisme en retenant qu'elle n'avait produit aucun rapport médical établi pendant la période oů elle était affiliée auprčs de l'intimée, ou peu de temps aprčs, et qui aurait pu démontrer son incapacité de travail, au regard des explications qu'ils ont fournies ŕ l'appui de leurs constatations, que l'invocation de ce grief d'ordre constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142) ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; arręt 4A_469/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2), que les juges cantonaux ont tenu compte de tout le dossier médical, notamment des rapports médicaux cités par la recourante et dont celle-ci se limite ŕ tirer ses propres conclusions, ce qui ne constitue qu'une motivation de nature appellatoire, manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.), que pour le surplus, la recourante se contente d'émettre des considérations d'ordre général, notamment au sujet de l'institution du 2čme pilier et du but qu'elle poursuit, qu'une telle argumentation - męme si elle est compréhensible -, ne lui est toutefois d'aucun secours dans le présent litige, dans la mesure oů elle dépasse l'objet du litige et le thčme du procčs, que par conséquent, la recourante n'expose aucun argument, męme de maničre succincte, dont on pourrait déduire en quoi les constatations de fait établies par la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes ou contraires au droit, que partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 mai 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer La Greffičre: Reichen