Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_265/2017 Arręt du 14 juin 2017 IIe Cour de droit social Composition Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. Greffier : M. Berthoud. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Office AI du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 2 mars 2017. Faits : A. A.a. A.________ a déposé, le 13 juillet 2009, une demande de prestations auprčs de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-aprčs: l'office AI), indiquant qu'elle était incapable de travailler en raison d'une atteinte ŕ la nuque et aux vertčbres cervicales, ainsi que de douleurs chroniques. Le 29 avril 2010, l'office AI a rejeté la demande de prestations au motif que l'assurée ne présentait aucune atteinte invalidante aussi bien sur le plan somatique que psychique et, partant, avait une capacité de travail entičre, sans diminution de rendement dans son activité professionnelle habituelle, ou dans toute autre activité ŕ portée de ses compétences. Il s'est fondé, en particulier, sur une expertise bidisciplinaire élaborée le 17 décembre 2009 par les docteurs B.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. A.b. Le 20 novembre 2015, A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations. Elle a indiqué avoir été victime d'un accident de la circulation en 2006, avec un traumatisme de type "coup du lapin ayant péjoré un canal cervical étroit et [avec] des protusions et une hernie discale". Par décision du 4 juillet 2016, l'office AI n'est pas entré en matičre sur la demande au motif que l'assurée n'avait pas rendu vraisemblable une modification de sa situation depuis la décision du 29 avril 2010. B. A.________ a déféré la décision du 4 juillet 2016 ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui a rejeté son recours par jugement du 2 mars 2017. C. L'assurée interjette un recours en matičre de droit public en concluant ŕ l'annulation du jugement cantonal et ŕ ce que la cause soit renvoyée ŕ l'autorité judiciaire de premičre instance pour nouvelle décision. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit selon l'art. 95 ss LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arręt attaqué dans la mesure oů des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est ŕ bon droit que la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'intéressée et considéré que l'office intimé était fondé ŕ ne pas entrer en matičre sur la nouvelle demande de prestations déposée le 20 novembre 2015, au motif que l'assurée n'avait pas rendu plausible que son invalidité s'était modifiée de maničre ŕ influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI). Le jugement attaqué mentionne les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires ŕ la solution du litige, de telle sorte qu'on peut y renvoyer. 3. Les premiers juges ont considéré que l'office intimé n'était manifestement pas tenu d'entrer en matičre sur la nouvelle demande de prestations. Ils se sont notamment fondés sur le fait que les plaintes et atteintes invoquées par la recourante - inchangées depuis la premičre demande - avaient déjŕ été médicalement appréciées dans le cadre de la décision du 29 avril 2010, en particulier, lors de l'expertise bidisciplinaire de décembre 2009. En outre, l'accident survenu en 2006, soit antérieurement ŕ la décision précitée, ainsi que les pičces médicales déposées avec la nouvelle demande de prestations, n'étaient pas susceptibles de rendre plausible une aggravation de l'état de santé de l'assurée. Ils ont suivi en cela les conclusions du médecin du Service médical régional (SMR), selon lesquelles aucune modification de l'état de santé de nature ŕ modifier l'exigibilité médicale n'était attestée depuis 2010 (rapport du 18 janvier 2016). 4. La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits ayant abouti ŕ une appréciation arbitraire des preuves. Elle reproche ŕ la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en considération les rapports médicaux produits en instance cantonale, ni procédé ŕ des investigations complémentaires. 5. 5.1. En l'espčce, la recourante n'allčgue pas, dans sa nouvelle demande de prestations du 18 novembre 2015, une modification notable des faits déterminants, dčs lors qu'elle ne fait pas état de nouvelles atteintes ni d'aggravations des atteintes préexistantes. Par ailleurs, comme le relčvent les premiers juges, le seul rapport médical déposé avec la demande dont le contenu est en lien avec les plaintes alléguées, est celui de la Clinique de chirurgie orthopédique de l'hôpital D.________, du 4 mars 2011. Or les diagnostics mentionnés dans ce rapport étaient déjŕ connus et avaient été appréciés lors de la premičre demande de prestations. Ils ne sont, dčs lors, pas susceptibles de rendre plausible une aggravation significative de l'état de santé de l'assurée, ŕ défaut de toute indication dans ce sens dans le rapport précité. Quant aux autres pičces médicales présentées avec la demande, la juridiction cantonale a expliqué de façon circonstanciée pour quelles raisons elles n'étaient pas pertinentes pour rendre plausible une aggravation de l'état de santé, sans que la recourante ne conteste les considérations des premiers juges autrement que par des affirmations de nature appellatoire qui n'ont pas ŕ ętre prises en compte. 5.2. L'intéressée se méprend ensuite lorsqu'elle soutient que les juges cantonaux auraient dű prendre en compte les rapports médicaux déposés en instance cantonale, en particulier les rapports de ses médecins traitants, les docteurs E.________ et F.________, respectivement des 19 et 20 septembre 2016. En effet, conformément ŕ la jurisprudence en matičre de nouvelle demande selon laquelle le principe inquisitoire ne s'applique pas ŕ cette procédure dans la mesure oů l'assuré a eu - comme en l'espčce - l'occasion de présenter des pičces médicales pour rendre plausible une modification de la situation, les premiers juges étaient en droit d'apprécier le caractčre plausible des faits allégués par la recourante au regard des seules pičces déposées devant l'administration. Ils n'avaient pas ŕ prendre en compte les rapports médicaux déposés ultérieurement ni, en définitive, ŕ ordonner une expertise complémentaire (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68; arręt 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3). 6. Vu ce qui précčde, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révčle mal fondé. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 juin 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Berthoud