Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_269/2014 Arręt du 31 juillet 2014 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Parrino. Greffier : M. Piguet. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, recourant, contre A.________, représenté par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, intimé. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), Participants ŕ la procédure recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 26 février 2013. Faits : A. A.________, né en 1965, titulaire d'un certificat fédéral de capacité de photographe, a principalement travaillé dans le domaine des activités aquatiques (professeur de plongée, gardien de piscine). Souffrant de troubles de nature dépressive, il a déposé le 25 novembre 2010 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprčs des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 26 janvier 2011) et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 31 mars 2011), puis confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur D.________. Dans son rapport du 17 novembre 2011, ce médecin a retenu les diagnostics - sans répercussion sur la capacité de travail - de légčre dysthymie éventuelle, de dépendance ŕ l'héroďne (actuellement abstinent sous traitement substitutif ŕ la méthadone), d'abus occasionnel d'alcool (actuellement bien contrôlés), de consommation occasionnelle de cannabis, de consommation occasionnelle de cocaďne (abstinent depuis plusieurs années) et de personnalité état limite avec élément d'immaturité; il a retenu l'existence d'une capacité de travail entičre dans toute activité. Par décision du 27 février 2012, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré. B. A.________ a déféré la décision du 27 février 2012 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Aprčs avoir entendu en audience les parties, la juridiction cantonale a décidé de confier la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur E.________. Dans son rapport du 31 octobre 2013, ce médecin a posé les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile (type borderline), de syndrome de dépendance aux opiacés (sous substitution de méthadone), de syndrome de dépendance au cannabis et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique; il a estimé que l'exercice d'une activité lucrative n'était pas raisonnablement exigible de la part de l'assuré. Par jugement du 26 février 2014, la Cour de justice a admis le recours, annulé la décision du 27 février 2012 et dit que l'assuré avait droit ŕ une rente entičre de l'assurance-invalidité ŕ compter du 1 er mai 2011. C. L'office AI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement ŕ la confirmation de sa décision du 27 février 2012 et subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. 2. 2.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise du docteur E.________, lesquelles procédaient ŕ son avis d'une analyse complčte de la situation, la juridiction cantonale a considéré que l'intimé présentait une incapacité totale de travailler dans toute activité depuis l'automne 2008. 2.2. L'office recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir procédé ŕ une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive ŕ une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral en accordant pleine valeur probante ŕ l'expertise réalisée par le docteur E.________ et en écartant, sans motivation valable, l'expertise du docteur D.________. 2.3. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de maničre circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait que l'expertise du docteur E.________ permettait de conclure ŕ l'existence d'une altération sensible de l'état psychique de l'intimé. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'analyse ŕ laquelle s'est livrée la juridiction cantonale, faute pour l'office recourant d'en démontrer le caractčre manifestement inexact. 2.3.1. Contrairement ŕ ce que soutient l'office recourant, les conclusions auxquelles a abouti le docteur E.________ procčdent d'une discussion générale, oů ont été intégrés, dans une analyse globale, les renseignements issus du dossier, l'anamnčse, les indications subjectives et l'observation clinique. Le docteur E.________ a notamment pris position sur l'expertise du docteur D.________, expliquant les raisons pour lesquelles il estimait justifié de s'en écarter. S'il est vrai que les constatations cliniques opérées par le docteur E.________ peuvent sembler relativement succinctes, il convient de relever que les diagnostics retenus par ce médecin sont sensiblement similaires ŕ ceux posés par le docteur D.________ et, partant, qu'il existe un consensus ŕ propos de la nature des atteintes affectant l'intimé. Il s'est par ailleurs attelé, malgré la difficulté ŕ apprécier rétrospectivement un état psychique et son évolution, ŕ expliquer les raisons pour lesquelles il convenait d'admettre que l'intimé ne présentait plus de capacité de travail depuis l'automne 2008. 2.3.2. En vérité, les points de vue des docteurs D.________ et E.________ ne divergent que sur la question de l'étendue de la capacité de travail: alors que le docteur D.________ ne retient pas d'incapacité de travail, le docteur E.________ estime que l'exercice d'une activité lucrative n'est plus raisonnablement exigible de la part de l'intimé. Cette divergence résulte de l'appréciation que font ces deux experts de l'influence qu'exerce le trouble de la personnalité sur l'aptitude de l'intimé ŕ exercer une activité lucrative. D'aprčs le docteur E.________, le trouble de la personnalité borderline dépasse les simples traits de personnalité et répond aux critčres d'un trouble de la personnalité selon les classifications internationales. Le recourant est entravé dans sa vie professionnelle, sociale ainsi qu'affective, et ledit trouble induit une souffrance subjective, de l'instabilité ainsi que de l'impulsivité que le recourant n'arrive pas ŕ endiguer. [...] Le trouble de la personnalité borderline est grave du fait des conséquences délétčres qu'il induit sur le plan professionnel. Pour l'office recourant, le caractčre incapacitant du trouble de la personnalité serait clairement démenti par les éléments anamnestiques et les documents figurant au dossier. Certes, l'intimé a, comme le met en évidence l'office recourant, été en mesure d'exercer une activité lucrative jusqu'en 2008. Cet élément ne saurait toutefois ętre déterminant, dans la mesure oů l'intimé a travaillé de maničre irréguličre et éprouvé des difficultés ŕ pouvoir conserver durablement un emploi. Pour le reste, l'office recourant ne fait pas état d'éléments concrets qui permettraient d'affirmer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intimé serait en mesure d'exercer une activité lucrative et de réintégrer le marché du travail. En particulier, il ne cherche pas ŕ expliquer par une argumentation précise les raisons pour lesquelles l'expertise établie par le docteur D.________ présenterait une analyse de la situation plus objective et convaincante que celle du docteur E.________. 3. Mal fondé, le recours doit par conséquent ętre rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis ŕ la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 juillet 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Kernen Piguet