Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_270/2015 Arręt du 6 janvier 2016 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. Greffier : M. Berthoud. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 mars 2015. Faits : A. A.________, né en 1984, est titulaire d'un CFC d'horloger. Le 1 er juillet 2008, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, invoquant une double hernie discale et des douleurs chroniques depuis le 12 décembre 2007, dues ŕ une chute. Le 29 septembre 2011, il a sollicité l'assistance juridique. Par deux décisions séparées du 22 novembre 2011, qui ont fait suite ŕ deux projets du 12 octobre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a refusé d'accorder ŕ l'assuré l'assistance juridique gratuite pour la procédure administrative et a nié son droit ŕ une rente. B. A.________ a déféré ces décisions au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant principalement au versement d'une rente entičre d'invalidité depuis le 1 er décembre 2008, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'office AI, ainsi qu'ŕ l'octroi de l'assistance juridique dčs le 29 septembre 2011. La juridiction cantonale a joint les causes par ordonnance du 6 février 2012. Elle a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, neurologique, rhumatologique, orthopédique et psychiatrique auprčs du Centre B.________. Le rapport a été déposé le 11 avril 2014. Par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal cantonal a rejeté les recours. L'assuré a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant principalement ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité depuis le 1 er décembre 2008 et de l'assistance juridique depuis le 29 septembre 2011, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges. Considérant en droit : 1. Le litige porte d'une part sur le droit du recourant ŕ bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure administrative conduite par l'office intimé, d'autre part sur son droit ŕ une rente d'invalidité. 2. 2.1. Le recourant soutient que l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative doit lui ętre accordée, au regard de la complexité de la matičre, vaste, abondante, et - bien souvent - peu accessible ŕ la compréhension du profane. Il relčve que la question litigieuse ne se limite pas ŕ déterminer l'étendue de sa capacité de travail exigible, mais aussi ŕ démontrer les répercussions de ses troubles incapacitants en termes d'invalidité. Il estime que son CFC ne lui est pas utile dans ce contexte, que les médecins ignorent souvent ce que l'on exige d'eux dans un litige en matičre d'assurances sociales, et que l'assistance d'un avocat s'impose en l'espčce. A cet égard, le recourant expose qu'il ne voit gučre pour quelle raison il ne pourrait pas bénéficier des conseils d'un professionnel dans le cadre d'une procédure de contestation de l'AI alors que, théoriquement, une telle assistance est susceptible de lui ętre accordée dans le cadre d'une procédure judiciaire. 2.2. Bien que le recourant ne cite pas l'art. 37 al. 4 LPGA, son argumentaire se rapporte ŕ l'application de cette disposition légale, qu'il estime avoir été transgressée. Le recourant ne conteste pas que les conditions qui président ŕ l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure administrative en matičre d'assurances sociales (art. 37 al. 4 LPGA), objet du présent litige, ne sont pas les męmes que celles qui justifient l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. f LPGA), qui lui a d'ailleurs été accordée (voir le consid. 3a p. 20 du jugement attaqué). Il tient simplement un discours de portée générale sur les bienfaits présumés de l'assistance d'un avocat lors de l'instruction d'une demande de prestations de l'AI, alléguant en substance que toute procédure administrative de cette nature justifie l'assistance d'un professionnel. Ce faisant, le recourant ne démontre pas que les circonstances de son cas seraient exceptionnelles au point d'exiger l'assistance d'un avocat au stade de la procédure administrative (cf. ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les références), ni en quoi le refus des premiers juges serait insoutenable dans la mesure oů la nécessité d'une telle assistance a été niée (consid. 3 du jugement). Sur ce point, le recours est infondé. 3. 3.1. Le recourant conteste ensuite la valeur probante de l'expertise du Centre B.________ du 11 avril 2014 qu'il estime ętre sujette ŕ caution. Il relčve qu'un expert tiers dont l'identité ne lui a pas été communiquée est intervenu et qu'il n'a pas pu se prononcer sur sa désignation ni sa récusation. Par ailleurs, il soutient que les experts se sont fondés sur des faits imprécis, que leur appréciation est lacunaire (notamment quant ŕ l'anamnčse et ŕ l'importance des douleurs), que son état de santé psychique et celui de sa dentition n'ont pas été pris en compte. En se référant ŕ un rapport du docteur C.________ du 14 juillet 2014, produit devant la juridiction cantonale, il estime qu'une nouvelle expertise judiciaire aurait dű ętre ordonnée. Il ajoute qu'une expertise du docteur D.________, réalisée le 30 juin 2011, n'a pas été appréciée ŕ sa juste valeur. 3.2. Les premiers juges ont exposé correctement les principes jurisprudentiels relatifs ŕ l'appréciation des preuves et ŕ la force probante des expertises médicales judiciaires. Il suffit de renvoyer au consid. 4b du jugement attaqué (p. 23). Dans son jugement, le Tribunal cantonal a répondu ŕ satisfaction aux griefs que le recourant renouvelle vainement en procédure fédérale. C'est ainsi que les experts pouvaient confier ŕ un confrčre médecin la tâche d'apprécier la clarté et la cohérence du texte de l'expertise, sans que cela ne constituât une violation du droit du recourant d'ętre entendu, puisqu'il n'y a pas eu d'examen médical ni d'appréciation de la situation de la part de ce médecin (voir le consid. 5a du jugement, p. 24). En ce qui concerne l'expertise du Centre B.________ du 11 avril 2014, le recourant échoue ŕ démontrer en quoi sa réalisation aurait découlé d'une violation du droit fédéral. En effet, son discours consiste uniquement ŕ opposer sa propre appréciation de la situation médicale ŕ celle des experts, notamment en alléguant qu'ils l'auraient mal écouté ou mal compris, sans prendre sa situation psychique fragilisée en compte. Contrairement ŕ ce que le recourant allčgue, les premiers juges se sont pourtant interrogés sur la nécessité de mettre une nouvelle expertise judiciaire en oeuvre, ŕ la lumičre du rapport du docteur C.________ du 14 juillet 2014; ils ont justifié les raisons pour lesquelles ils n'entendaient pas y donner suite, cela de façon convaincante (consid. 5b p. 25 du jugement). Pour le surplus, les arguments du recourant ne permettent pas d'admettre que les premiers juges auraient violé le droit fédéral en n'accordant pas une valeur prépondérante au rapport du docteur D.________ du 30 juin 2011, établi ŕ la demande du médecin traitant, mais en suivant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Centre B.________ du 11 avril 2014. Quant ŕ l'étendue de la capacité de travail du recourant (90 % dans l'activité habituelle et 100 % dans une activité adaptée ŕ l'état de santé), les juges cantonaux l'ont fixée ŕ juste titre en fonction des conclusions de l'expertise judiciaire qui a force probante. Le taux d'invalidité qui en découle (18 %) n'est pas contesté en tant que tel (consid. 5c pp. 26-27). Sur la question de la rente, le recours est également infondé. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann Le Greffier : Berthoud