Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_274/2011 Arręt du 17 mai 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Participants ŕ la procédure G.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, Route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 15 mars 2011. Faits: A. Par décision du 23 aoűt 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fait valoir ŕ l'encontre de G.________ une créance en réparation du dommage - arręté ŕ 16'431 fr. 90 - causé par le non-paiement des cotisations sociales dues par la société X.________ SA pour l'année 2003 (y compris les frais d'administration, de sommation, de poursuite et les intéręts moratoires). Par décision du 3 novembre 2010, elle a rejeté l'opposition formée par celui-ci contre cette décision. B. Par arręt du 15 mars 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par G.________ contre la décision sur opposition. C. Dans un mémoire du 4 avril 2011, complété le 14 avril 2011, G.________ interjette un recours contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43, 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arręts cités). 2. 2.1 Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans un arręt 9C_398/2010 du 8 février 2011, prévu pour la publication, la voie du recours en matičre de droit public n'est ouverte contre un jugement statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS que si la valeur litigieuse atteint la limite de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF) ou si la contestation soulčve une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF). 2.2 En l'occurrence, la valeur litigieuse est inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF). Lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours en matičre de droit public est néanmoins recevable si la contestation soulčve une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF). Il incombe au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (art. 42 al. 2, 2čme phrase, LTF). Celui-ci ne fait toutefois rien valoir en ce sens et on ne voit pas que la cause porte sur une question juridique de principe. La voie du recours en matičre de droit public n'est par conséquent pas ouverte. La violation de droits fondamentaux n'est nullement invoquée par le recourant, de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas non plus ouverte. Ainsi, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1, 1čre phrase, LTF, en corrélation avec l'art. 65 al. 2 et 3 let. b LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 mai 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner