Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_283/2018 Arręt du 7 décembre 2018 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. Greffier : M. Bleicker. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, recourant, contre A.________, représenté par Me Mike Hornung et Me Kim Auberson Prod'hom, avocats, intimé. Objet Assurance-invalidité (révision), recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 février 2018 (C-787/2015). Faits : A. A.________, né en 1967, domicilié actuellement en France, a subi un accident de la circulation routičre le 8 décembre 1991, ŕ la suite duquel il a gardé des séquelles neuropsychologiques. En se fondant sur un degré d'invalidité de 70 %, l'assurance-invalidité lui a octroyé une rente entičre d'invalidité dčs le 1 er décembre 1992 (décision du 19 juillet 1994). Cette prestation a été maintenue par communications des 21 juillet 1997 et 7 mars 2002. Initiant une nouvelle révision en 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs: l'office AI) a, en se basant sur les conclusions d'une expertise psychiatrique (du 27 février 2009), réduit les prestations de A.________ ŕ une demi-rente d'invalidité ŕ partir du 1 er janvier 2010 (décision du 17 novembre 2009). Par arręt du 28 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause ŕ l'office AI pour instruction complémentaire. Aprčs avoir recueilli l'avis de la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (du 18 mars 2013), l'office AI a procédé ŕ une enquęte économique (rapport du 8 avril 2014, complété le 25 septembre 2014). Il ressort de cette enquęte que l'assuré a créé une société active dans la gestion informatique et le marketing en juillet 1995 (C.________ Sŕrl), puis - aprčs la perte d'importants clients - des sociétés actives dans la vente directe de produits agricoles sur les marchés en juillet 2010 (D.________ SA) et juillet 2011 (la société E.________). Par décision du 9 janvier 2015, l'office AI a, en application de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, réduit les prestations accordées ŕ l'assuré ŕ trois quarts de rente dčs le 1 er mars 2015 (degré d'invalidité: 66 %). B. Statuant le 22 février 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 9 janvier 2015 et reconnu le droit de l'assuré au maintien de la rente entičre d'invalidité ŕ compter du 1 er janvier 2014 (degré d'invalidité: 74 %). C. L'office AI forme un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut ŕ la confirmation de la décision du 9 janvier 2015. Le recours est assorti d'une requęte d'effet suspensif. A.________ conclut au rejet de la requęte d'effet suspensif et du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 2. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux en l'espčce le point de savoir si l'intimé a droit ŕ une rente entičre d'invalidité, comme l'a jugé l'autorité précédente, ou ŕ trois quarts de rente dčs le 1er mars 2015, comme le soutient l'office AI dans son recours. A cet égard, les premiers juges ont exposé de maničre complčte les rčgles légales et les principes jurisprudentiels applicables ŕ la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et art. 4 LAI), ŕ son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) et aux conditions pour procéder ŕ la révision du droit ŕ des prestations (art. 17 LPGA). Il suffit d'y renvoyer. 3. 3.1. La juridiction précédente a constaté que l'assuré s'était reconverti dans le domaine agricole, aprčs avoir géré une entreprise active dans la gestion informatique et le marketing pendant plusieurs années. En se référant ŕ la nouvelle activité d'agriculteur indépendant, elle a considéré qu'il convenait d'appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité et de se référer aux champs d'activités arrętés par l'office AI dans le rapport d'enquęte du 8 avril 2014 (travaux exigeants de direction, travaux spécialisés de direction, vente sur les marchés et travaux agricoles). La juridiction précédente s'est toutefois écartée de l'appréciation de l'office AI en tant qu'il n'avait retenu aucune incapacité de travail dans les différents champs d'activités. Le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'il fallait plutôt retenir un taux d'incapacité de 70 % dans les deux champs d'activités de direction (travaux de direction exigeants et spécialisés), compte tenu des conclusions médicales figurant au dossier, et aucune incapacité pour les autres champs d'activités (vente sur les marchés et travaux agricoles). Les premiers juges ont ensuite déterminé le salaire statistique relatif ŕ chaque champ d'activité ŕ la lumičre des données résultant de l'Enquęte suisse sur la structure des salaires (ESS) et en tenant compte de niveaux de qualification distincts pour les différents postes. En se fondant sur le tableau TA 1 de l'ESS 2008, aprčs indexation ŕ l'année 2015 et prise en compte d'un temps de travail moyen de 41,7 heures/semaine, ils ont ainsi retenu un revenu mensuel de 1'009 fr. 40 (0,10 X 0,70 x 14'419 fr. 85) pour les activités de "direction-administration (travaux exigeants) " (pondération avec handicap: 10 %, taux d'incapacité: 70 %; ESS 2008, TA 1, chiffre 70, niveau 1+2), de 1'725 fr. 05 (0,29 x 0,70 x 8'497 fr. 75) pour les activités de "direction-administration (travaux spécialisés) " (pondération avec handicap: 29 %, taux d'incapacité: 70 %; ESS 2008, TA 1, chiffre 70, niveau 3), de 783 fr. 15 (0,14 x 5'593 fr. 80) pour les activités de "vente sur les marchés" (pondération avec handicap: 14 %, taux d'incapacité: 0 %; ESS 2008, TA 1, chiffre 47, niveau 3) et de 231 fr. 30 (0,05 x 4'626 fr. 55) pour les activités de "travaux agricoles" (pondération avec handicap: 5 %, taux d'incapacité: 0 %; ESS 2008, TA 1, chiffre 1, niveau 3), soit un revenu mensuel d'invalide de 3'748 fr. 90. Comparé avec un revenu mensuel sans invalidité de 14'419 fr. 85 (ESS 2008, TA 1, chiffre 70, niveau 1+2), ils ont fixé le degré d'invalidité de l'intimé ŕ 74 %, soit un taux donnant droit ŕ une rente entičre de l'assurance-invalidité. 3.2. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, l'office recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu un taux d'incapacité de 70 % pour les champs d'activités "direction-administration (travaux exigeants) " et "direction-administration (travaux spécialisés) ". Il soutient, en se fondant sur les conclusions du rapport d'enquęte économique, que l'intimé a réparti son horaire de maničre ŕ pouvoir travailler sans empęchement. A titre subsidiaire, l'office recourant fait valoir qu'il y a lieu de retenir un revenu mensuel avec invalidité de 4'326 fr. (0,3 x 14'420 fr.) dans les activités de direction, soit un revenu total de 5'340 fr. (4'326 fr. + 783 fr. + 231 fr.). Comparé avec un revenu mensuel sans invalidité de 14'419 fr. 85, non contesté, le degré d'invalidité de l'intimé s'élčverait ŕ 63 %, soit un taux donnant droit ŕ trois quarts de rente de l'assurance-invalidité. 3.3. Dans sa réponse, A.________ soutient que l'office recourant n'a pas établi en quoi il serait arbitraire d'introduire dans la fixation de son degré d'invalidité le taux d'incapacité de travail médicalement reconnu pour les activités antérieures ŕ l'accident. En retenant le taux de capacité résiduelle théorique dans les activités de direction, sans tenir compte du taux effectivement réalisé et des sous-catégories dans les travaux de direction, l'argument de l'office AI serait par ailleurs non seulement erroné, mais également arbitraire. 4. 4.1. Les griefs de l'office recourant portent en l'occurrence sur les empęchements et les taux d'incapacité retenus par le Tribunal administratif fédéral dans les domaines d'activité de "direction-administration" médicalement exigibles. Il s'agit donc d'examiner tout d'abord la méthode d'évaluation de l'invalidité ŕ appliquer, question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement (arręt 9C_826/2017 du 28 mai 2018 consid. 5.2 et les références). 4.2. S'agissant de la méthode d'évaluation du degré d'invalidité de l'intimé, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'il convenait d'appliquer en l'espčce la méthode dite extraordinaire. 4.2.1. Conformément ŕ la jurisprudence exposée dans le jugement entrepris auquel on peut renvoyer (consid. 7.1 et 7.3), la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité doit ętre appliquée lorsqu'il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de maničre fiable les revenus avec et sans invalidité. En s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs (art. 28a al. 2 LAI, en relation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), il s'agit de procéder ŕ une comparaison des champs d'activité médicalement exigibles et d'évaluer le degré d'invalidité d'aprčs l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrčte (ATF 128 V 29; arręts 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4.2, 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.2, in SVR, 2010 IV 11 p. 35). 4.2.2. En se fondant sur le temps de travail décrit concrčtement par l'intimé lors de l'enquęte économique dans ses différentes activités indépendantes, en faveur de la société C.________ Sŕrl et de la vente des produits agricoles de sa ferme, le Tribunal administratif fédéral a retenu que A.________ pouvait travailler 24 heures par semaine, en déployant une activité de direction quatre heures par semaine (avec un taux d'incapacité de 70 %), d'administration douze heures par semaine (avec un taux d'incapacité de 70 %), de vente sur les marchés six heures par semaine (avec un taux d'incapacité de 0 %) et de travaux agricoles deux heures par semaine (avec un taux d'incapacité de 0 %). Il a ensuite fixé les revenus de ces différents champs d'activité sur la base de l'Enquęte suisse sur la structure des salaires (pour les détails, voir consid. 3.1 supra) et retenu un revenu mensuel d'invalide de 3'748 fr. 90 (soit 44'986 fr. 80 annuellement). 4.2.3. Un examen attentif de la décision attaquée révčle que, sous couvert d'une reconversion professionnelle dans l'agriculture, tant l'office AI que l'autorité précédente ont comparé le revenu d'un conseiller en gestion salarié travaillant ŕ plein temps avec celui d'un agriculteur exerçant aussi une activité de conseiller en gestion. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'intimé pouvait en réalité prétendre dans les champs d'activités "direction-administration (travaux exigeants) " et "direction-administration (travaux spécialisés) " au revenu d'un conseiller en gestion salarié (ESS 2008, TA 1, chiffre 70), comme si de tels champs étaient habituels et exigibles pour un agriculteur indépendant. En plus de ne pas comparer les męmes champs d'activités avant et aprčs invalidité, il a pris en considération dans le calcul du taux d'invalidité de l'intimé des domaines d'activité qui ne ressortissent pas ŕ la profession d'agriculteur et qui n'existent pas de maničre réaliste sur le marché du travail. Ce faisant, il a fait une application erronée de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité et, partant, violé le droit fédéral. On ajoutera encore que le revenu d'invalide de 44'986 fr. 80 fixé par les premiers juges est inférieur ŕ celui de 51'911 fr. 50 (173'038 fr. 20 x 0,30) que l'intimé pourrait réaliser au taux médicalement exigible de 30 % dans une activité de conseiller en gestion - taux constaté par la juridiction précédente et non contesté par les parties (consid. 1 supra) - et qui lui offre les meilleures perspectives de réintégration professionnelle. On ne saisit dčs lors pas en quoi le raisonnement suivi par les premiers juges aboutirait ŕ permettre ŕ l'intimé ŕ mettre au mieux en valeur sa capacité de travail résiduelle, męme ŕ supposer que l'activité agricole puisse ętre considérée comme une activité d'appoint. Outre le caractčre irréaliste des revenus relatifs aux champs d'activités de direction exigés de l'intimé en relation avec son activité indépendante d'agriculteur, le Tribunal administratif fédéral a ainsi perdu de vue qu'une reconversion professionnelle ne doit pas ętre poursuivie aux coűts de l'assurance-invalidité, męme si l'intéressé effectue un travail d'une certaine importance économique (arręt 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal administratif fédéral a dčs lors violé le droit fédéral en fixant un revenu d'invalide de 44'986 fr. 80. 4.2.4. S'ajoute encore ŕ cela que, selon les constatations de la juridiction précédente, la société C.________ Sŕrl a été dissoute par décision de son assemblée générale en janvier 2015. On ne saurait dčs lors attendre de l'intimé qu'il réorganisât ses activités au sein d'une société qui avait déjŕ été dissoute au moment déterminant de la révision de son droit ŕ une rente (mars 2015). Quant ŕ la vente directe de produits agricoles (culture biologique de légumes et de petits fruits), l'enquęte économique a mis en évidence une exploitation déficitaire, sous réserve de la réalisation d'un produit extraordinaire en 2011 (vente d'une arcade). Parallčlement ŕ la dissolution de la société C.________ Sŕrl, l'intimé s'est dčs lors reconverti dans un domaine d'activité (agricole) oů il ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle. Il n'existe par ailleurs aucune circonstance particuličre qui permettrait de considérer que la cessation d'une activité agricole déficitaire de quelques heures par semaine ne constituerait pas en l'occurrence une mesure raisonnablement exigible. 5. Ensuite des considérations qui précčdent, il convient de déterminer le taux d'invalidé de l'intimé de la maničre suivante (art. 105 al. 2 LTF). En fonction des circonstances objectives et subjectives du cas, il peut ętre exigé de A.________ qu'il mette un terme ŕ son activité indépendante d'agriculteur au profit d'une activité salariée plus lucrative (arręt 9C_36/2018 précité consid. 4.2 et les références). A ce propos, les parties ne contestent pas qu'il pourrait travailler ŕ 30 % comme conseiller en gestion et percevoir un revenu annuel de 51'911 fr. 50 (173'038 fr. 20 x 0,30). En exerçant une telle activité, l'intimé épuiserait par ailleurs totalement sa capacité de travail résiduelle. Il s'ensuit que le revenu d'invalide de l'intimé doit ętre fixé sur la base des données statistiques résultant de l'ESS (173'038 fr. 20 x 0,30), soit une activité de conseiller en gestion. Dans la mesure oů le revenu sans invalidité, qui n'est pas contesté par les parties (173'038 fr. 20), repose déjŕ sur ces męmes données de l'ESS, le taux d'incapacité de travail (70 %) se confond avec le degré d'invalidité de l'intimé. Il n'y avait dčs lors aucun motif de procéder ŕ une révision du droit de A.________ ŕ une rente entičre d'invalidité ŕ partir de mars 2015. 6. En conséquence de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité précédente. Le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par l'office recourant. 7. Succombant, l'office AI supportera les frais judiciaires afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimé la somme de 2'400 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Bleicker