Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_284/2014 Arręt du 30 avril 2014 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Kernen, Président. Greffier: M. Cretton. Participants ŕ la procédure F.________, Espagne, représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat, Espagne, recourant, contre Office de l'assurance invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 février 2014. Vu: le recours du 4 avril 2014 formé par F.________ contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 février 2014, considérant: qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), que le tribunal de premičre instance a en l'espčce confirmé la décision litigieuse qui, sur la base d'une appréciation du dossier médical constitué, supprimait ŕ partir du 1er mai 2011 la rente d'invalidité octroyée au recourant jusque-lŕ dans la mesure oů une amélioration de son état de santé lui permettait de reprendre l'exercice ŕ plein temps d'une activité adaptée avec une diminution de la capacité de gain de 33 %, que le recourant se borne substantiellement ŕ rappeler les pathologies dont il souffre en évoquant des pičces médicales antérieures ŕ la décision administrative contestée et ŕ affirmer que ceux-ci démontrent une détérioration de sa situation plutôt qu'une amélioration, que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes selon l'art. 97 al. 1 LTF, que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF puisqu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Kernen Le Greffier: Cretton