Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_296/2012 Arręt du 6 juin 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Participants ŕ la procédure R.________, recourant, contre Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, Rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours pour déni de justice. Vu: le recours pour déni de justice formé le 7 avril 2012 par R.________, considérant: qu'un recours pour déni de justice ou retard injustifié (sur cette notion, cf. l'art. 29 al. 1 Cst. qui prévoit que toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable) est recevable si la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette ŕ recours ou tarde ŕ le faire sans en avoir le droit (cf. art. 94 LTF), qu'un recours doit non seulement indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (cf. art. 42 al. 1 LTF) mais aussi, s'il porte sur la violation d'un droit fondamental, explicitement évoquer et clairement motiver ce grief (cf. art. 106 al. 2 LTF), que le recourant se contente en l'occurrence d'affirmer qu'il Ťagi[t] au 366e jour ŕ compter de la notification par la Cour de Droit public, au Tribunal cantonal, ŕ Neuchâtel, du 7 avril 2011ť et d'inviter le Tribunal fédéral, Ťmalgré [s]es différents courriers répétés dans ce sens en 1čre instance contre l'intimé (Office AI OAI NE) et précédemment en 2e instance [...], ŕ bien vouloir constater un "Déni de justice"ť ainsi qu'ŕ Ťprier les instances précédentes de répondre ŕ [s]es différents courriersť, qu'on relčvera que cette argumentation ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF dans la mesure oů elle est trop succincte et absconse et ne permet pas de comprendre si - et pourquoi - l'assuré entend faire constater un retard injustifié pris par la juridiction cantonale dans une procédure particuličre ou seulement obtenir la condamnation générale de toute autorité administrative ou judiciaire ŕ répondre ŕ ses multiples courriers, par ailleurs indéterminés, que, partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'on relčvera au demeurant que, dans l'hypothčse oů le recourant reproche bien ŕ la juridiction cantonale d'avoir tardé ŕ rendre une décision particuličre, son recours est devenu sans objet, dans la mesure oů celle-ci a statué le 3 mai 2012 (cf. notamment arręt 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2 in SVR 2011 IV n° 68 p. 25), et n'exige pas l'allocation de dépens, dčs lors que l'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'y a en principe pas droit (cf. notamment arręt 9C_865/2011 du 18 avril 2012 consid. 4 et les références), que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 juin 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Cretton