Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_301/2016 Arręt du 25 janvier 2017 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. Greffier : M. Bleicker. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Philippe Girod, avocat, recourant, contre Service des prestations complémentaires, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimé. Objet Prestation complémentaire ŕ l'AVS/AI (procédure de premičre instance), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 16 mars 2016. Faits : A. A.a. A.________ et B.________ se sont mariés en décembre 1997. B.________ a sollicité des prestations complémentaires AVS/AI le 6 juin 2012. Par décision du 24 octobre 2012, confirmée sur opposition le 5 mars 2013, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le SPC) a nié le droit de l'assurée aux prestations complémentaires. Procédant d'office ŕ un nouvel examen de la situation financičre de l'assurée avec effet au 1 er décembre 2012 et au 1 er janvier 2013, le SPC a maintenu qu'elle n'avait pas droit ŕ des prestations complémentaires AVS/AI (décisions du 27 novembre et du 18 décembre 2012). A.b. A.________ et B.________ ont demandé au SPC un nouvel examen de leur situation financičre le 26 juin 2013. Par décision du 16 aoűt 2013, le SPC a rejeté la demande de "réexamen" au motif que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve avait considéré dans une décision (du 16 mai 2013) que A.________ n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé; un revenu potentiel de sa part devait ętre pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Au vu de l'opposition formée par A.________, le SPC a confirmé sa position (décision sur opposition du 15 octobre 2013). B. Le 15 novembre 2013, A.________ a déféré la décision sur opposition du 15 octobre 2013 ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, qui a notamment ordonné une expertise psychiatrique et rhumatologique du prénommé (rapport du 19 octobre 2015). Par jugement du 16 mars 2016, la Cour de justice a rejeté le recours. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement ŕ ce que le SPC soit tenu de procéder ŕ un nouveau calcul des prestations complémentaires dčs le 1er juin 2013, lequel ne tiendrait pas compte de son gain potentiel, et subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. Indiquant que B.________ est décédée en décembre 2015, le SPC s'en rapporte ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé ŕ se déterminer. A.________ a déposé des observations, le 19 septembre 2016. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116 et les références). Il vérifie de męme si les conditions de recevabilité étaient réunies devant l'autorité précédente et si, partant, c'est ŕ bon droit que celle-ci est entrée en matičre (ATF 136 V 7 consid. 2 p. 9 et les références). 2. La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) et dans une matičre oů aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, la voie du recours en matičre de droit public est ouverte. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par le recourant est irrecevable (art. 113 LTF). 3. 3.1. La juridiction cantonale a retenu que le recourant n'était pas le bénéficiaire du droit aux prestations complémentaires (art. 4 al. 1 let. a et c LPC [RS 831.30]), męme s'il avait formellement déposé la demande (du 26 juin 2013). Dans la mesure oů la décision (du 16 aoűt 2013) lui reconnaissait une capacité de gain exploitable sur le marché du travail, les premiers juges ont considéré qu'il avait néanmoins un intéręt direct et concret digne de protection pour se plaindre du refus de prestations. Ils ont dčs lors reconnu ŕ A.________ la légitimation pour former opposition contre la décision du 16 aoűt 2013 et pour interjeter recours contre la décision sur opposition (du 15 octobre 2013). 3.2. Comme l'ont rappelé les premiers juges, le seul fait que le recourant a signé la demande (du 26 juin 2013) en qualité de conjoint ne suffit pas pour en faire un bénéficiaire de prestations complémentaires (titulaire d'un droit propre ou autonome). On ajoutera que le fait qu'il a joué un rôle dans le calcul des prestations n'y change rien (arręt 9C_638/2014 du 13 aoűt 2015 consid. 6.1). En revanche, le droit de pouvoir annoncer le cas ŕ l'assurance appartient, par analogie avec l'art. 67 al. 1 RAVS (RS 831.101), ŕ l'ayant droit ou, agissant en son nom, ŕ son représentant légal, ŕ son conjoint, ŕ ses parents ou grands-parents, ŕ ses enfants ou petits-enfants, ŕ ses frčres et soeurs, ainsi qu'au tiers ou ŕ l'autorité pouvant exiger le versement de la rente (art. 20 al. 1, 2čme phrase, de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires ŕ l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI; RS 831.301]). Afin de garantir une définition uniforme de la qualité pour recourir en premičre et en deuxičme instance, le Tribunal fédéral a considéré qu'un intéręt digne de protection devait en principe ętre reconnu ŕ ce męme cercle de personnes, singuličrement ŕ l'enfant d'une personne au bénéfice de prestations complémentaires pour contester le calcul (séparé) de celles-ci (ATF 138 V 292 consid. 4.3.1 p. 297 et les références; 101 V 120 consid. 1a p. 122). Il ne saurait en aller différemment du conjoint de l'ayant droit, de sorte que les premiers juges sont entrés en matičre ŕ bon droit sur le recours cantonal de A.________. Celui-ci dispose également de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 let. a LTF (voir FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2čme éd. 2014, n. 36 ad art. 89 LTF). Le recours en matičre de droit public est recevable. 4. 4.1. Au cours de l'échange d'écritures auquel il a procédé, le Tribunal fédéral a appris le décčs de B.________, survenu en décembre 2015 (soit antérieurement au prononcé de la juridiction cantonale). Lorsqu'une partie décčde pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent de plein droit la place du défunt au procčs (art. 560 CC; arręt 4A_215/2009 du 6 aoűt 2009 consid. 3.1), étant précisé que jusqu'ŕ la déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudiation, l'acquisition de la succession est subordonnée ŕ une condition résolutoire (arręt 9C_946/2012 du 10 juillet 2013). La qualité d'héritier n'est établie définitivement qu'aprčs l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci. Aussi, pour cette raison, l'art. 6 al. 2 PCF (RS 273), applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF, prévoit la suspension du procčs de plein droit en cas de décčs d'une partie. La législation cantonale contient une norme similaire (art. 78 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA/GE; RSGE E 5 10], en relation avec l'art. 89A LPA/GE). La reprise du procčs est ordonnée dčs que la succession ne peut plus ętre répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procčs urgents par le représentant de la succession est réservée (art. 6 al. 3 PCF). 4.2. Feu B.________ n'était pas partie ŕ la procédure judiciaire de premičre instance. Elle était cependant la seule titulaire du droit éventuel aux prestations complémentaires litigieuses. Aucune des pičces figurant au dossier n'indique que son décčs a été en l'espčce communiqué ŕ l'autorité précédente. Les pičces versées en instance fédérale ne permettent par ailleurs pas d'établir si la succession a été acceptée et, le cas échéant, qui sont les héritiers de l'assurée et s'ils ont été interpellés au sujet des suites possibles de cette instance sur la composition du patrimoine. Ces questions ont cependant une influence déterminante sur l'issue de la procédure antérieure, puisque la prétention litigieuse appartenait ŕ l'épouse du recourant, ŕ laquelle les prestations reconnues cas échéant auraient dű ętre allouées (voir arręt I 545/04 du 22 mars 2007 consid. 3, publié in SVR 2008 IV n° 55 p. 182). Le jugement entrepris doit par conséquent ętre annulé et la cause renvoyée ŕ la juridiction cantonale pour instruction sur ces différents points et nouveau jugement. 5. 5.1. On observera encore, par souci d'économie de procédure, qu'une décision de prestations complémentaires ne peut déployer ses effets que pour l'année civile en cours; c'est pourquoi, dans le cadre du contrôle annuel, les éléments du calcul des prestations complémentaires peuvent ętre établis ŕ nouveau d'année en année, sans égard aux facteurs pris en compte antérieurement et indépendamment d'éventuels motifs de révision survenant durant la période de calcul (ATF 128 V 39). En matičre de prestations complémentaires, l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI permet par ailleurs d'adapter une décision de prestations complémentaires lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. 5.2. En l'espčce, dans la demande du 26 juin 2013, le recourant a fait valoir une péjoration de son état de santé. Comme l'ont considéré ŕ juste titre les premiers juges, il n'a sollicité ni un réexamen ni une reconsidération de la décision sur opposition (du 5 mars 2013), mais une révision (au sens des art. 17 al. 2 LPGA et art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI) du droit aux prestations complémentaires ŕ compter du 1er juin 2013. Or, en retenant un revenu hypothétique du recourant au seul motif que celui-ci ne subissait aucun empęchement lié ŕ son état de santé, la juridiction cantonale n'a pas examiné concrčtement les autres critčres posés par la jurisprudence, qu'elle a pourtant dűment rappelée (jugement entrepris consid. 8 p. 14). Ceux-ci ont notamment trait ŕ l'âge de la personne concernée, ŕ ses connaissances linguistiques, ŕ sa formation professionnelle, ŕ l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61 et les références). Aussi, ŕ défaut de constatations de fait suffisantes sur ce point, on peut douter que la Cour de céans eűt été en mesure de statuer de maničre définitive. 6. Au regard de ce qui précčde, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matičre de droit public est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des considérants qui précčdent. Le recours est rejeté pour le surplus. 7. Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci supportera également les dépens dus au recourant (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre de droit public est partiellement admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 16 mars 2016 est annulée. La cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 4. L'intimé versera ŕ l'avocat du recourant la somme de 2'800 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Bleicker