Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_30/2010 Arręt du 24 aoűt 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure B.________, représenté par Me Laurent Isenegger, avocat, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, Route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimée, E.________, Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve Chambre 1 du 17 novembre 2009. Faits: A. Active dans le domaine de l'informatique, la société X.________ (ci-aprčs: la société) a été fondée par E.________ et B.________ en 1996. Elle était affiliée en qualité d'employeur auprčs de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-aprčs: la caisse). E.________ en était l'administrateur unique, avec signature individuelle. Dčs 2001, la caisse a rencontré des difficultés dans le recouvrement des cotisations sociales et a adressé plusieurs rappels et sommations ŕ la société. La faillite de la société a été ouverte le 19 avril 2005, puis suspendue faute d'actifs et clôturée le 5 décembre 2006. Par décision du 10 mars 2008, la caisse a réclamé ŕ B.________ la réparation du dommage qu'elle encourait en raison de l'insolvabilité de la société, soit un montant de 78'887 fr. 35, représentant les cotisations paritaires restées impayées sur les salaires versés par la société pendant les années 2002 ŕ 2006 (y compris les frais et les intéręts moratoires). Saisie d'une opposition, la caisse a confirmé sa décision le 4 février 2009. B. Par jugement du 17 novembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par l'intéressé ŕ l'encontre de la décision sur opposition du 4 février 2009. C. B.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement en concluant ŕ son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau dans le sens des considérants ou procčde aux enquętes nécessaires ŕ l'établissement des faits pertinents, le tout sous suite de frais et dépens. La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). 2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant en qualité d'organe de fait de la société X.________ pour le dommage subi par la caisse intimée ensuite du non-paiement de cotisations paritaires afférentes aux années 2002 ŕ 2006, au sens de l'art. 52 LAVS. Le tribunal cantonal des assurances a exposé correctement les rčgles légales et les principes jurisprudentiels applicables en matičre de responsabilité de l'employeur et de ses organes, de sorte qu'on peut y renvoyer. 3. Le recourant conteste sa qualité d'organe de la société. Il reproche en substance au tribunal cantonal d'avoir procédé ŕ une constatation manifestement incomplčte des faits, assortie d'une violation du droit ŕ la preuve et de son droit d'ętre entendu, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de circonstances propres ŕ le disculper. 4. 4.1 Les premiers juges ont constaté que le recourant avait été l'un des fondateurs de la société et était l'un de ses principaux actionnaires; que son salaire était parmi les plus élevés de la société, s'étant accru au fil des ans pour atteindre en 2003 un montant équivalent ŕ celui de l'administrateur E.________; que ce faisant, il se plaçait dans la męme position qu'un organe dirigeant. Se fondant sur les déclarations de B.________ en audience de comparution personnelle, ils ont également retenu que celui-ci était titulaire de la signature bancaire collective ŕ deux et qu'il accompagnait le directeur ŕ la banque pour effectuer les paiements, ce qui renforçait l'idée d'une position dépassant celle d'un simple subordonné. Il n'était par ailleurs pas plausible de croire que lorsqu'il avait repris les tâches du directeur en 2002, le recourant avait été obligé de se référer ŕ l'administrateur pour toute décision relative ŕ son activité, vu le désintéręt et le manque d'expérience de ce dernier. Il avait ainsi reconnu avoir été le principal interlocuteur des créanciers de la société, dont la caisse, montrant ainsi qu'il était conscient de l'impact que pouvaient avoir lesdites créances sur l'avenir de la société. Il n'aurait de surcroît pas pu jouer ce rôle sans pouvoir décider, voire intervenir, sur les mesures ŕ prendre pour respecter ses engagements. Les premiers juges ont en outre relevé que le courrier adressé par le recourant ŕ la caisse le 24 novembre 2006 confirmait l'implication de ce dernier dans la gestion de la société et le désintéręt de l'administrateur. Cela étant, les premiers juges ont considéré que B.________ avait agi en qualité d'organe de fait, et que sa responsabilité dans le dommage subi par la caisse était engagée. 4.2 Contrairement ŕ ce que prétend le recourant, on ne saurait reprocher ŕ la juridiction cantonale de ne pas avoir investigué plus avant la question de savoir s'il était organe de fait. Au vu de ses déclarations en audience devant la juridiction cantonale, dans lesquelles il reconnaissait explicitement avoir participé, au męme titre que l'administrateur E.________, aux décisions importantes en matičre de gestion de la société, notamment de s'ętre demandé ŕ plusieurs reprises s'il ne fallait pas déposer le bilan, d'avoir fait une confiance aveugle au responsable d'une société financičre et d'avoir fait passer en priorité le remboursement d'un pręt de 120'000 fr., il n'apparait pas manifestement inexact de la part des premiers juges d'avoir retenu qu'il était organe de fait et qu'au vu des décisions prises, sa responsabilité était engagée. Les autres conditions de la responsabilité du recourant ŕ l'égard de la caisse de compensation n'étant par ailleurs pas contestées, il n'y a pas lieu de les examiner. 5. Vu ce qui précčde, le recours est mal fondé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Pour le męme motif, il n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ E.________, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve Chambre 1 et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 aoűt 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Fretz Perrin