Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_303/2007 Arręt du 1er février 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Parties L.________, recourant, contre Office cantonal AI Genčve, 97, rue de Lyon, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genčve du 26 avril 2007. Faits: A. Par décision du 30 juin 2004 (confirmée par décision sur opposition du 20 octobre 2004), l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-aprčs: l'office AI) a mis L.________ au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité dčs le 1er avril 2004, compte tenu d'un taux d'incapacité de gain de 51 %. L'administration s'était fondée sur une expertise (du 19 mars 2004) du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité ŕ E.________ (COMAI), selon laquelle l'assuré présentait une personnalité paranoďaque non compensée et un épisode dépressif léger sans syndrome somatique qui l'empęchaient d'exercer son activité de chauffeur-livreur, ou toute autre activité adaptée, ŕ plus de 50 %, tandis que les autres diagnostics posés, dont notamment ceux de syndrome douloureux persistant et troubles dégénératifs radiologiquement modérés du rachis dorsal n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. Initiant une procédure de révision en mai 2006, l'office AI a recueilli des renseignements auprčs du docteur D.________, nouveau médecin traitant, qui a conclu ŕ une incapacité totale de travail de son patient dčs le 12 avril 2000 (rapports des 26 et 30 juin 2006). Aprčs avoir informé l'intéressé que le degré d'invalidité ne s'était pas modifié selon ses constatations (communication du 7 juillet 2006), l'office AI a confirmé le maintien de la demi-rente pour ce motif, le 8 aoűt 2006. B. Statuant le 26 avril 2007 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales l'a rejeté. C. Par acte du 18 mai 2007, complété le 9 juin suivant, L.________ interjette un recours en matičre de droit public contre le jugement cantonal, dont il demande implicitement l'annulation en concluant ŕ l'octroi d'une Ťrente supérieure ŕ 51,26 %ť. Le Tribunal fédéral a renoncé ŕ un échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. Le litige porte sur la modification éventuelle, par la voie de la révision, du droit du recourant ŕ une demi-rente d'invalidité, singuličrement sur l'existence d'une aggravation de son état de santé depuis la décision initiale de rente, confirmée sur opposition le 20 octobre 2004. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les rčgles légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux notions d'invalidité et de révision de la rente, ainsi que la jurisprudence sur les troubles somatoformes douloureux et la valeur probante de rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer. 3. 3.1 Les premiers juges ont examiné la situation médicale du recourant au moment de la décision de rente au regard des avis médicaux alors au dossier, en particulier les conclusions des médecins du COMAI, puis son évolution depuis lors, compte tenu de l'évaluation du docteur D.________. Ils ont constaté que le seul élément nouveau étaient les douleurs de nature urologique dont se plaignait l'assuré, lesquelles avaient entraîné aprčs traitement peu de troubles fonctionnels. Ils ont par ailleurs retenu que l'appréciation du médecin traitant quant ŕ la situation du recourant sur le plan psychique, loin de mettre en évidence une aggravation depuis la période antérieure ŕ la décision de rente, ne consistait en tout état de cause qu'en une appréciation médicale différente de celle des experts du COMAI. Ils ont dčs lors (implicitement) conclu que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA n'étaient pas réalisées et débouté le recourant. 3.2 A l'appui de son recours, L.________ fait valoir que son état de santé s'est nettement aggravé depuis la décision du 30 juin 2004. Il s'agit cependant d'une simple allégation qui ne repose sur aucun élément de preuve concret. Il produit, certes, un rapport radiologique du 30 avril 2007, mais il s'agit d'une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui n'est pas recevable: établie postérieurement au jugement entrepris, elle ne peut par définition "résulter" du jugement entrepris (Meyer, in: M. A. Niggli/P. Uebersax/H. Wiprächtiger [édit.], Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ad art. 99 LTF, n. 43 p. 979). Au demeurant, cette nouvelle pičce médicale fait état de discrets troubles lombaires qui avaient déjŕ dans une trčs large mesure été constatés et pris en compte précédemment (cf. rapport du Service de radiologie de l'Hôpital X.________ du 5 septembre 2005 et rapport du COMAI du 19 mars 2004) et ne permet donc pas de considérer comme manifestement inexactes les constatations de fait de la juridiction cantonale. Les autres arguments invoqués par le recourant, comme sa situation financičre difficile ou son régime alimentaire, ne sont par ailleurs pas pertinents, puisqu'ils ne portent pas sur une éventuelle modification de son état de santé. En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite. A sa suite, il y a lieu de retenir que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA ne sont pas réalisées. 4. Manifestement infondé, le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1, premičre phrase LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Moser-Szeless