Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_321/2016 Arręt du 13 juin 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Piguet. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Mutuel Assurance Maladie SA, rue des Cčdres 5, 1920 Martigny, intimée. Objet Assurance-maladie (participation aux coűts), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 6 avril 2016. Considérant : que par décision du 28 mai 2015, confirmée sur opposition le 15 juillet 2015, Mutuel Assurance Maladie SA a formellement constaté que A.________ était tenue de prendre ŕ sa charge une quote-part de 20 % sur le coűt de différents médicaments qu'elle avait acquis entre 2011 et 2014, au motif qu'une substitution était possible avec un médicament générique (art. 38a OPAS), que par écriture du 12 aoűt 2015, A.________ a déféré la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales d u Tribunal cantonal du Valais, que par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours, que par acte du 4 mai 2016, A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement, que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge ŕ qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art. 95 LTF, le recours peut ętre formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire ŕ l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, ŕ la lecture de son exposé, quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de premičre instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), qu'en l'espčce, la recourante formule diverses critiques d'ordre général et abstrait ŕ l'encontre de l'efficacité des médicaments génériques et de la transparence des données de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), que ce faisant, la recourante n'expose pas, fűt-ce de maničre succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton du Valais et les principes que celui-ci contient seraient contraires au droit, que les reproches adressés au manque de transparence des données de l'OFSP sont par ailleurs infondés, dčs lors que toutes les informations utiles sont disponibles sur le site dudit office (Thčmes - Assurance-maladie - Tarifs et prix - Liste des spécialités) ou ŕ l'adresse Internet suivante: , que le présent recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que pour ces motifs, le recours doit ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 13 juin 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Piguet