Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_322/2009 Arręt du 21 juillet 2009 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Berthoud. Parties Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genčve, recourant, contre R.________, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, intimé. Objet Assurance-invalidité, procédure d'instance précédente, recours contre le jugement incident du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 12 mars 2009. Faits: A. Par décision du 21 juin 2000, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'OCAI) a mis R.________ (né en 1947) au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dčs le 1er février 1997. A la suite d'une demande de révision du droit ŕ la rente, déposée le 21 mai 2004 et complétée le 15 juin 2004, l'OCAI a refusé d'augmenter la rente d'invalidité (décision du 9 janvier 2006). Saisi d'une opposition de l'assuré, l'OCAI a instruit le cas et recueilli une expertise pluridisciplinaire de la clinique X.________ (rapport du 13 septembre 2007). En se fondant sur un avis médical du SMR (rapport du 10 décembre 2007), l'OCAI est parvenu ŕ la conclusion que le degré d'invalidité était de 28 % seulement, si bien qu'il a supprimé la rente d'invalidité; il a par ailleurs retiré l'effet suspensif ŕ un éventuel recours (décision sur opposition du 11 novembre 2008). B. Par actes des 11 et 12 décembre 2008, l'assuré a recouru contre la décision du 9 janvier 2006 et contre la décision sur opposition du 11 novembre 2008, en concluant ŕ leur annulation, ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité dčs le 1er mai 2004 et, préalablement, ŕ la restitution de l'effet suspensif. Dans ses déterminations du 26 janvier 2009, l'OCAI a conclu au rejet de la requęte en restitution de l'effet suspensif. Le 2 février 2009, l'assuré a produit une expertise psychiatrique privée de la doctoresse H.________, psychiatre et psychothérapeute FMH (rapport du 24 janvier 2009). Par arręt incident du 12 mars 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve a admis la demande tendant ŕ la restitution de l'effet suspensif. C. L'OCAI interjette un recours en matičre de droit public en concluant ŕ l'annulation de l'arręt incident du 12 mars 2009 et ŕ la confirmation du retrait de l'effet suspensif prononcé dans la décision (sur opposition) du 11 novembre 2008. R.________ conclut, avec suite de dépens, ŕ ce qu'il soit constaté que l'OCAI n'a pas sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours, subsidiairement ŕ ce que l'effet suspensif au recours soit refusé; en tous les cas il conclut ŕ ce que l'OCAI soit débouté des fins de son recours, dans la mesure oů il est recevable. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales s'en remet ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral. Considérant en droit: 1. La décision attaquée du 12 mars 2009 est un arręt incident au sens de l'art. 93 LTF. Sous l'angle de l'al. 1 let. a de cette disposition, le rétablissement de l'effet suspensif ordonné par le juge cantonal est susceptible, de jurisprudence constante (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 140; arręt 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), de causer un préjudice irréparable ŕ l'office AI (sur cette notion, voir ATF 133 V 477 consid. 5.2.1 p. 483, 645 consid. 2.1 p. 647). Il sied dčs lors d'entrer en matičre sur le recours. 2. Une décision portant sur la restitution de l'effet suspensif au recours constitue une décision incidente en matičre de mesures provisionnelles (arręt 9C_191/2007 du 8 mai 2007 in SVR 2007 IV n° 43 p. 143; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, n. 7 ad art. 98), de sorte que le recours ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; arręt 2C_309/2008 du 13 aoűt 2008 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 197, 133 III 393 consid. 6 p. 397). 3. L'office recourant se prévaut d'une violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.). En substance, il reproche au tribunal cantonal d'avoir rétabli l'effet suspensif au recours contre la décision sur opposition du 11 novembre 2008 en s'étant fondé essentiellement sur un nouvel avis médical (le rapport d'expertise privée de la doctoresse H.________ du 24 janvier 2009), alors qu'il n'a pas pu s'exprimer ŕ ce sujet. Le grief, qui est suffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, est bien fondé. En effet, ŕ la lecture du consid. 3b du jugement incident, il est constant que la juridiction cantonale a tenu compte de façon prépondérante du rapport de la doctoresse H.________ pour admettre que l'issue prévisible du litige justifie le versement de la rente durant la procédure de recours. Or, ŕ l'examen du dossier du tribunal cantonal, on constate que le recourant n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur ce nouvel avis médical (qui lui avait été transmis pour information le 6 février 2009), malgré sa requęte expresse du 12 février 2009 ŕ laquelle le tribunal a simplement répondu que la suite de la procédure était réservée (lettre du 19 février 2009). 4. Dans ces conditions, la juridiction cantonale a violé le droit du recourant d'ętre entendu. Ce vice de procédure ne peut ętre réparé devant le Tribunal fédéral. Le jugement incident doit ainsi ętre annulé et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu'il statuent ŕ nouveau sur la requęte de rétablissement de l'effet suspensif au recours, aprčs avoir respecté le droit du recourant d'ętre entendu. 5. Eu égard aux circonstances du cas d'espčce, il sera renoncé ŕ la perception de frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF, 2e phrase). Quant ŕ l'intimé, qui succombe, il n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. L'arręt incident du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 12 mars 2009 est annulé. L'affaire est renvoyée ŕ cette instance pour qu'elle procčde conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 juillet 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud