Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_336/2009 Arręt du 17 juin 2009 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Fretz. Parties A.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 février 2009. Vu: la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse présentée le 19 novembre 2004 par A.________, ressortissant espagnol né en 1963, auprčs de l'Institution de la sécurité sociale espagnole (INSS), laquelle l'a transmise ŕ l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs: l'OAIE), la décision de l'OAIE du 28 octobre 2005, confirmée sur opposition le 12 février 2007, par laquelle ce dernier a nié le droit de l'assuré ŕ une rente, motif pris que son taux d'invalidité était inférieur ŕ 40 %, le jugement du 27 février 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 12 février 2007, le recours en matičre de droit public formé contre ce jugement par A.________ qui conclut, principalement, ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité et, subsidiairement, ŕ l'octroi d'un trois-quarts de rente, respectivement d'une demi-rente ou d'un quart de rente, considérant: que le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF; que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF; que cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arręt attaqué dans la mesure oů des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes; que le recourant ne peut critiquer les constatations de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte (art. 97 LTF); qu'en ce qui concerne plus particuličrement l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent ŕ s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application du droit par cette derničre (question qui peut ętre examinée librement en instance fédérale); que conformément ŕ ces principes, les constatations de la juridiction inférieure sur l'atteinte ŕ la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relčvent d'une question de fait et ne peuvent ętre contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 393 consid. 3.2 p. 398); qu'en ce qui concerne les constatations de l'autorité fédérale de premičre instance relatives ŕ l'atteinte ŕ la santé et ŕ l'exigibilité, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation en alléguant qu'au vu de ses affections somatiques, il n'est plus en mesure d'exercer une quelconque activité lucrative; que le grief soulevé ne suffit toutefois pas ŕ faire apparaître les faits constatés par les premiers juges comme manifestement inexacts ou établis en violation du droit; qu'il ne se justifie pas, dčs lors, de s'écarter des constatations de fait de la juridiction de premičre instance ni de l'appréciation juridique qu'elle a faite de la situation; que, manifestement mal fondé, le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 juin 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Fretz