Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_336/2011 Arręt du 20 juillet 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. Greffier: M. Bouverat. Participants ŕ la procédure ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat, recourante, contre X.________ SA, représentée par Me Bernard Ziegler, avocat, rue Bovy- intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genčve du 11 mars 2011. Considérant en fait et en droit: que M.________ (ci-aprčs: l'assuré) était assuré auprčs de ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG (ci-aprčs: la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, que l'assuré a bénéficié, depuis octobre 2007, de soins ŕ domicile fournis par la société X.________ SA, que le 28 octobre 2008, l'assuré a cédé ŕ la société ses créances ŕ l'encontre de son assureur-maladie, les factures de la société étant envoyées directement ŕ celui-ci, que X.________ SA a émis 21 factures concernant des prestations effectuées en faveur de l'assuré entre le 1er octobre 2008 et le 22 juillet 2009, pour un montant total de 114'577 fr. 80, que par courriers des 16 février et 13 aoűt 2009, la caisse a contesté une partie des prétentions de la société, que le 5 novembre 2009, X.________ SA a saisi le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genčve d'une demande concernant des prestations fournies ŕ l'assuré, concluant ŕ la condamnation de la caisse ŕ lui payer, pour le compte de l'assuré, le montant de 59'742 fr.85, que, pendente lite, le Tribunal fédéral a dans une procédure analogue rendu un arręt dans lequel il a jugé que le Tribunal arbitral de l'assurance-maladie n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande en paiement formée par le fournisseur de prestations ŕ l'encontre de l'assureur-maladie en vertu de la cession, par l'assuré, de son droit au remboursement conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LAMal (arręt 9C_320/2010 du 2 décembre 2010, in SJ 2011 I p. 197), que dčs lors, les parties ont été invitées ŕ se déterminer sur la compétence du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genčve dans la présente procédure, que X.________ SA a conclu ŕ la compétence du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genčve et la caisse ŕ l'incompétence de celui-ci (déterminations du 28, respectivement du 31 janvier 2011), que, par jugement du 11 mars 2011, le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genčve (1) s'est déclaré incompétent, (2) a condamné X.________ SA ŕ s'acquitter des frais du Tribunal et d'un émolument et (3) a transmis la cause ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve comme objet de sa compétence, que la caisse, constatant avoir été empęchée de rendre une décision administrative, interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, concluant - principalement ŕ son annulation dans la mesure oů il transmet la cause ŕ la Chambre des assurances sociales comme objet de sa compétence, ŕ l'octroi d'une indemnité équitable ŕ titre de dépens et ŕ ce que toute autre partie soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, - subsidiairement ŕ son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal arbitral des assurances sociales pour nouvelle décision au sens des considérants, ŕ l'octroi d'une indemnité équitable ŕ titre de dépens et ŕ ce que toute autre partie soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, que le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle donc librement la recevabilité des recours déposés devant lui (ATF 135 II 22 consid. 1 p. 24, 30 consid. 1 p. 31, 94 consid. 1 p. 96 et les arręts cités), que, par ses conclusions, la recourante ne conteste pas l'incompétence prononcée par le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genčve, mais uniquement la transmission de la cause par celui-ci ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve comme objet de sa compétence, que le recours en matičre de droit public est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF), qu'en l'occurrence, la question se pose de savoir si on est en présence d'une décision au sens des art. 90 ss LTF, dans la mesure oů c'est uniquement la transmission de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve qui est attaquée par la recourante, que par décision (finale, partielle, préjudicielle ou incidente) au sens des art. 90 ss LTF, en relation avec l'art. 82 let. a LTF, il faut comprendre un acte individuel et concret d'une autorité, qui rčgle de maničre unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 30 consid. 1.1 p. 32; RENÉ RHINOW/ HEINRICH KOLLER/ CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2e éd., Bâle 2010, n. 1861 p. 489), que, par conséquent, la notion de décision au sens des dispositions précitées peut se définir par référence ŕ l'art. 5 PA, qui a une portée générale (ATF 130 V 388; arręt 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2 et 2.3, in SJ 2010 I p. 516), qu'en outre, l'opinion exprimée par le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genčve quant ŕ la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve ne lie en aucun cas cette derničre, laquelle est seule compétente pour examiner cette question, que, dans ces conditions, la transmission de la cause ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve comme objet de sa compétence n'emporte aucun effet formateur de droit ou d'obligation ŕ l'égard de la recourante, ni aucun effet constatatoire par rapport ŕ l'existence ou l'inexistence d'un tel droit ou d'une telle obligation au sens de l'art. 5 PA, que dčs lors ladite transmission n'a pas la qualité d'une décision attaquable au sens de l'art. 90 LTF, en relation avec l'art. 82 let. a LTF (cf. ATF 110 Ib 96 consid. 2 p. 98; RCC 1990 p. 427, arręts se référant aux normes analogues de l'OJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), que, pour ce motif déjŕ, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur le recours interjeté par la recourante, qui s'avčre manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), que le recours doit ętre traité suivant la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 LTF, que la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1, 1čre phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 juillet 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Borella Bouverat