Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_34/2014 Arręt du 1er mai 2014 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. Greffier: M. Berthoud. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 novembre 2013. Faits: A. A.________, né en 1959, a bénéficié d'une demi-rente de l'assurance-invalidité, laquelle a été supprimée ŕ partir du 1 er janvier 2001 par voie de révision (cf. arręt du Tribunal fédéral des assurances du 21 juillet 2005, I 298/04). Le 16 avril 2007, A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations, sur laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a refusé d'entrer en matičre par décision du 12 mars 2009. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision par jugement du 28 mai 2010. Entre-temps, le 16 décembre 2009, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations. Dans un projet de décision du 9 juin 2011, l'office AI lui a fait savoir qu'il envisageait de ne pas entrer en matičre sur sa demande. L'assuré a produit un certificat du docteur B.________, du 7 juillet 2011, ŕ propos duquel le docteur C.________ du SMR s'est exprimé le 21 juillet 2011. Par décision du 10 janvier 2012, l'office AI n'est pas entré en matičre sur la demande du 16 décembre 2009. B. A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant ŕ ce que l'office AI fűt invité ŕ entrer en matičre sur sa nouvelle demande. Il a versé au dossier un certificat du docteur B.________ du 4 février 2012. Par jugement du 18 novembre 2013, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Considérant en droit: 1. Le mémoire de recours est constitué de deux parties. Dans la premičre (pages 1 ŕ 3), le recourant rappelle les faits essentiels qui ont abouti au jugement attaqué du 18 novembre 2013. Dans la seconde partie (pages 4 ŕ 6), il expose les motifs qui l'amčnent ŕ recourir contre ce jugement. Le recourant invoque une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, y compris par la constatation inexacte et incomplčte des faits pertinents selon l'art. 97 LTF, l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. et la violation de son droit d'ętre entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. En pages 4 ŕ 6 de son mémoire, le recourant reprend toutefois quasiment mot pour mot l'argumentation qu'il avait développée le 10 février 2012 dans son recours cantonal (III. Moyens, B. Modification de la situation, pages 7 ŕ 10). Il conclut son exposé en déclarant qu'il est totalement arbitraire que le Tribunal cantonal ait rejeté son recours en estimant qu'il n'avait pas rendu plausible l'aggravation de son état de santé; par ailleurs que cette autorité aurait violé son droit d'ętre entendu en ne tenant pas compte des pičces produites postérieurement ŕ la décision attaquée (p. 6). 2. 2.1. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arręt attaqué viole le droit fédéral. Il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée (arręt 4A_72/2007 du 22 aoűt 2007 consid. 4.1.1). Lorsque le mémoire de recours consiste ŕ reprendre devant le Tribunal fédéral, mot pour mot, la męme motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.; arręts 1C_257/2013 du 13 janvier 2014 consid. 3.1, 9C_814/2011 du 27 janvier 2012). 2.2. A l'examen du dossier, les premiers juges ont considéré qu'aucun rapport médical ne rendait plausible une modification de l'état de santé du recourant depuis la décision de l'intimé du 12 mars 2009. Ils ont dčs lors admis que ce dernier était fondé, sur la base des indications médicales qui lui avaient été transmises, ŕ refuser d'entrer en matičre sur la nouvelle demande de prestations. Dans son discours, le recourant ne répond pas ŕ la motivation retenue par la juridiction de recours de premičre instance. Si l'on peut inférer du mémoire de recours que le recourant n'est pas d'accord avec le refus d'entrer en matičre (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI), il ne présente cependant aucune nouvelle argumentation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit. Par ailleurs, la juridiction cantonale a indiqué les raisons pour lesquelles le rapport du docteur B.________ du 4 février 2012, postérieur ŕ la décision administrative du 10 janvier 2012, ne pouvait pas ętre pris en considération pour en examiner la légalité. Or sur ce point, le recourant n'expose pas davantage, męme succinctement, en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral et singuličrement son droit d'ętre entendu (p. 6 du recours). 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr. sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1 er mai 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Kernen Le Greffier: Berthoud