Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_344/2015 Arręt du 25 novembre 2015 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. Greffier : M. Piguet. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 13 avril 2015. Faits : A. A.________, né en 1956, travaillait en qualité d'employé de cuisine (en hiver) et d'aide-horticulteur (en été) pour le compte de B.________ ŕ U.________. En incapacité de travail depuis le 27 aoűt 2010 en raison de lombalgies chroniques, il a déposé le 19 novembre 2010 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprčs du médecin traitant de l'assuré, le docteur C.________ (rapports des 3 janvier, 2 juin et 9 octobre 2011), puis confié la réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur D.________. Dans son rapport du 15 décembre 2011, ce médecin a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de lombalgies chroniques avec pseudo-sciatalgies gauches intermittentes (sur rétrécissement canalaire lombaire étagé L3-L5 et protrusion discale L4-L5 avec sténose intra-foraminale modérée L4-L5 droite) et de cervicalgies intermittentes (actuellement en rémission); l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges supérieures ŕ 5 kilos; alternance des positions debout et assis toutes les 20 minutes; pas d'activité réalisée en porte ŕ faux; pas d'effort de marche prolongé). Par courrier du 10 juin 2012, le docteur C.________ a informé l'office AI que son patient s'était vu diagnostiquer un carcinome épidermoďde de l'hypopharynx et qu'une radiothérapie avait été mise en place. A l'issue des traitements oncologiques, l'assuré s'est vu allouer par l'office AI une mesure d'orientation professionnelle qui s'est déroulée du 17 mars au 15 juin 2014 au Centre E.________ de V.________. La mesure a mis en évidence qu'un retour sur le premier marché du travail apparaissait illusoire, compte tenu du niveau scolaire assez faible de l'intéressé et de son manque de maîtrise du français, lacunes qui ne permettaient pas de dégager des pistes professionnelles dans les secteurs ne nécessitant pas d'investissements physiques importants (rapport du 13 juin 2014). Aprčs avoir requis l'avis de sa "Cellule monitoring" (rapport du 13 aoűt 2014), l'office AI a, par décision du 4 décembre 2014, alloué ŕ l'assuré une rente entičre d'invalidité pour une période limitée dans le temps courant du 1 er février 2012 au 30 septembre 2013, tout en rejetant la demande pour le surplus. B. Par jugement du 13 avril 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF). 2. 2.1. Hormis durant la période courant du 1 er février 2012 au 30 juin 2013, oů il est admis que le recourant a présenté une incapacité totale de travailler en lien avec le traitement de son cancer, la juridiction cantonale a considéré, en se fondant sur les conclusions de l'expertise établie par le docteur D.________, que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail, sans baisse de rendement, dans toute activité adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles. Les conclusions de l'expertise prévalaient sur l'avis divergent du docteur C.________, lequel n'avait fait état d'aucun élément susceptible de mettre en doute les conclusions motivées de l'expert, ainsi que sur les observations rapportées au cours de la mesure d'orientation professionnelle qui s'est déroulée au Centre E.________. 2.2. Le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir procédé ŕ une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive ŕ une mauvaise appréciation des preuves, en accordant pleine valeur probante ŕ l'expertise du docteur D.________ et en écartant sans raison valable les avis contraires exprimés par le docteur C.________ et par le Centre E.________. 2.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois ŕ l'appréciation des preuves administrées, mais ŕ la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplčte, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure. En se contentant pour l'essentiel d'expliquer que l'expertise du docteur D.________ entre en contradiction avec les conclusions - concordantes - du docteur C.________ d'une part et du Centre E.________ d'autre part quant au degré de capacité de travail exigible, le recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractčre insoutenable du raisonnement développé par les premiers juges. Contrairement ŕ ce que le recourant soutient, ces derniers ont en effet expliqué de façon circonstanciée les raisons qui les ont conduits ŕ retenir qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée ŕ ses limitations fonctionnelles. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complčte et approfondie, telle que l'expertise du docteur D.________, elle ne saurait ętre remise en cause au seul motif que le dossier fait apparaître des opinions divergentes. Il appartient bien plutôt ŕ la partie recourante de faire état d'éléments - cliniques ou diagnostiques - objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'évaluation médicale et suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expertise ou en établir le caractčre objectivement incomplet ou, ŕ tout le moins, pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. En l'espčce, le recourant ne formule aucune critique - formelle ou matérielle - ŕ l'égard de l'expertise, ne prétend pas que des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels auraient été ignorés et n'explique pas en quoi le point de vue du docteur C.________ serait mieux fondé objectivement que celui du docteur D.________. Il est vrai que le point de vue du médecin traitant a été conforté par les observations rapportées par le Centre E.________ ŕ l'issue de la mesure d'orientation professionnelle, pour contester l'existence - hormis en milieu protégé - d'une activité exigible sur le marché général du travail. La juridiction cantonale a cependant relevé, en se fondant plus particuličrement sur les explications fournies par la "Cellule monitoring" de l'office intimé, que les réserves formulées par le Centre E.________ résultaient avant tout des connaissances linguistiques limitées du recourant, facteur étranger ŕ l'invalidité. Elle a illustré par le biais d'exemples concrets - non remis en cause par le recourant - qu'il existait un certain nombre d'activités dans le secteur secondaire qui étaient adaptées ŕ ses limitations et accessibles sans aucune formation particuličre. Faute pour le recourant de discuter précisément l'ensemble des éléments pris en considération par la juridiction cantonale, il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de l'appréciation des preuves ŕ laquelle celle-ci s'est livrée. 3. Quant aux reproches sommaires formulés ŕ l'encontre de l'étendue de l'abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour déterminer le revenu d'invalide que le recourant pourrait réaliser en mettant pleinement en oeuvre sa capacité résiduelle de travail, ils ne laissent pas apparaître que la juridiction cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un abattement de 15 % (voir ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399 et 126 V 75). En effet, le recourant ne démontre pas que l'office intimé et la juridiction cantonale auraient apprécié de façon manifestement erronée, compte tenu du taux retenu, l'influence que l'âge et l'exigibilité restreinte (eu égard aux limitations fonctionnelles reconnues) avaient sur ses perspectives salariales concrčtes. 4. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 čre phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann Le Greffier : Piguet